Les faits:
La société Pages Jaunes avait mis en œuvre, courant 2010, un projet de réorganisation de sa force de vente dénommé "déploiement de la force de vente locale ".
Trois membres représentants du personnel avaient sollicité, par deux lettres successives, motivées, la rédu CHSCT avec comme unique point à l’ordre du jour, l’information et la consultation du CHSCT sur le déploiement de la force de vente locale.
L’employeur n’avait cependant pas procédé à la convocation demandée.
Dans ce contexte, l’un des 3 membres, représentant du personnel, avait demandé en référé qu’il soit enjoint à la société Pages jaunes de convoquer le CHSCT sur cet ordre du jour.
Une ordonnance de référé avait été rendue et donnait raison au salarié.
Cependant, la Cour d’appel avait annulé cette ordonnance au motif que le CHSCT n’avait pas donné de pouvoir au demandeur; selon la Cour, "seul le CHSCT, dont la réest sollicitée par deux au moins de ses membres sur un ordre du jour précis, a capacité à désigner un représentant spécialement mandaté pour en exiger judiciairement l’exécution ou faire sanctionner cette inexécution".
La décision de la Cour de cassation :
Elle casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel et rappelle qu’ "en cas de défaillance de l’employeur, l’auteur d’une demande de réunion du CHSCT présentée conformément aux dispositions de l’article L 4614-10 du code du travail, est recevable à demander en justice la réunion de ce CHSCT" (Cour de cassation, chambre sociale, 15 janvier 2013, n°de pourvoi 11-27651).
L’article L4614-10 du code du travail précise en effet : "Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel" .
Or, en l’espèce, au moins deux membres, dont le demandeur, représentants du personnel au CHSCT, avaient effectivement sollicité la réunion du CHSCT, par deux lettres motivées, avant que l’un d’entre eux décide d’assigner en référé l’employeur.
Les conditions de l’article L4614-10 étaient donc bien réunies.
Source (juritravail)
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