Une seule liste de candidats, composée de 5 salariés, dont aucun n'appartenant à la catégorie des agents de maîtrise ou cadres, a été déposée. C'est la raison pour laquelle le collège désignatif a déclaré élu les 5 candidats, le 5e siège réservé ayant donc été attribué à un candidat n'appartenant pas à cette catégorie.
La Cour d'appel a jugé qu'en l'absence de candidat relevant de la catégorie réservée, le siège réservé doit être attribué à un salarié appartenant à une autre catégorie (par exemple à un employé), afin que le siège ne demeure pas vacant.
La Cour de cassation a, quant à elle, estimé que le siège réservé à une catégorie de personnel ne peut pas être occupé par un salarié appartenant à une catégorie différente, de sorte que le siège doit rester vacant.
Ce qu'il faut retenir : conformément à l'article R4613-1 du Code du travail, la composition de la délégation du personnel au CHSCT est déterminée en fonction de l'effectif de l'établissement. Plus l'effectif est grand, plus il y a de membres du CHSCT à élire.
En outre, cet article dispose qu'un certain nombre de sièges doit être occupé par des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres (entre 1 et 3, selon le nombre de salariés employés dans l'établissement).
Le collège désignatif n'a pas la possibilité de modifier l'équilibre de la représentation du personnel au CHSCT. La solution retenue par la Cour de cassation s'inscrit dans une jurisprudence constante (dans le même sens : Cass. Soc. 10 mai 2012, n°11-60171).
Source (juritravail.com)
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