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Faute inexcusable de l’employeur : conséquences et précautions

Rédigé par adminChsct | 10 janvier 2012

 

L’article L 4121-1 du Code du trav. impose à l’employeur de prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Depuis les arrêts Amiante du 28 février 2002, la sécurité est devenue une « obligation de résultat » dont le manquement constitue une faute inexcusable de l’employeur qui ouvre à la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle le droit à une indemnisation complémentaire (art. L 452-1 Code de Séc. Soc.)   Les évolutions jurisprudentielles récentes améliorent l’efficacité de l’indemnisation des victimes et incitent les entreprises à renforcer les précautions qu’elles doivent prendre. L’obligation de sécurité Par une série d’arrêts rendus le 28 février 2002 au sujet de l’amiante, la Cour de Cassation a créé une « obligation de sécurité de résultat » à la charge de l’employeur, et tout manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger que courait son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L’obligation de sécurité de résultat étant le principe, la faute inexcusable se trouve en quelque sorte « banalisée » et l’employeur ne pourra qu’exceptionnellement s’en exonérer en démontrant qu’il n’aurait pu en aucun cas avoir conscience du danger encouru par le salarié victime de l’accident ou s’il avait eu conscience du danger, qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour l’éviter. La difficulté est pour l’employeur d’autant plus grande pour échapper au constat d’une faute inexcusable que par un arrêt du 12 janvier 2011, la Cour de Cassation a renversé la charge de la preuve en précisant, dans une hypothèse où le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait d’un manquement à l’obligation de sécurité, que c’était à l’employeur de démontrer que l’accident de travail survenu n’était pas lié à un tel manquement. Conséquences Si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, le salarié victime a droit à une indemnisation complémentaire sous forme d’une majoration de la rente ou du capital attribué et d’une réparation de l’ensemble des préjudices non pris en charge par la Sécurité Sociale, listés à l’article L 452-3 du Code Séc. Soc., c'est-à-dire des préjudices causés par des souffrances physiques ou morales, des préjudices esthétiques ou d’agrément, ou des préjudices résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Depuis un arrêt du 30 juin dernier, pris à la suite d’une décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, la victime peut désormais demander devant le Tribunal de la Sécurité Sociale, la réparation de tous ses préjudices, mêmes ceux qui ne sont pas explicitement visés par l’article L 452-3 et, notamment les frais d’adaptation du logement ou du véhicule. C’est donc vers une réparation intégrale des victimes d’accident du travail ou maladie professionnelle que conduit la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Des précautions sont à prendre par l’employeur et notamment celle de vérifier si sa police d’assurances Responsabilité Civile couvre bien l’ensemble des risques et non pas ceux seulement énumérés par l’article L 452-1 du Code Séc. Soc. Il doit surtout lui être rappelé que l’article L 4121-1 du Code du trav. l’incite à prendre des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation de ses salariés, et plus généralement à mettre en place une organisation et les moyens adaptés pour prévenir tout risque d’accident ou de maladie professionnelle.   Par Alain Ménard, avocat associé Racine, cabinet d’avocats www.racine.eu
source: francebtp