Aux termes de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé (...), Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. »
Dans son arrêt en date du 21 décembre 2012, la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial placé en position de disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade et au plus tard lors de la troisième vacance d'emploi qui se produit, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité et qu'il est maintenu dans cette position jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé.
Source (avocats.fr)
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