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Prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable

Rédigé par adminChsct | 6 août 2012

Les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur deviennent de plus en plus fréquentes. Raison supplémentaire pour s’y intéresser.
Ces actions sont soumises à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale. Il en résulte donc pratiquement que ce délai de 2 ans court à partir « du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ». Par plusieurs arrêts, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a également ajouté « que le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie » (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, no 01-20.872 ; voir, également, Cass. 2e civ., 20 sept. 2005, no 04-30.055 ; Cass. 2e civ., 14 mars 2007 no 05-21.304).

Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident (CSS, art. L. 431-1, dernier al. ; voir, ainsi, Cass. soc., 4 mars 1999, no 97-11.195, suivant lequel « cet effet interruptif subsiste jusqu’à l’expiration de toutes les voies de recours exercées à la suite de cette action », c’est-à-dire pratiquement jusqu’au délai d’appel du procureur général ; voir, dans le même sens, Cass. soc., 24 janv. 2002, no 00-11.696).
Toutefois que faut-il entendre précisément par cette notion d’« action pénale » ? On se souvient que, dans une décision du 14 mars 2007, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait décidé que « les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire, dans le cadre d’une enquête préliminaire close par un classement sans suite ne pouvait constituer l’engagement d’une action pénale » (Cass. 2e civ., 14 mars 2007, no 06-10.550). Deux arrêts rendus le 31 mai dernier vont dans le même sens. La Cour Suprême décide ainsi que « ne constitue pas une telle cause d’interruption le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République » (Cass. 2e civ., 31 mai 2012, no 11-13.814). Il en est de même dans le cas d’« instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l’enquête préliminaire » ou de « procès-verbaux dressés par l’inspection du travail » (Cass. 2e civ., 31 mai 2012, no 11-10.424).
La cause est entendue. La demi-mesure est exclue en la matière : l’engagement de l’action pénale qui interrompt la prescription de deux ans requiert impérativement la saisine d’un magistrat.

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