Le projet de faire évoluer le parc informatique de l'entreprise ne modifie pas en soit les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Aux termes de l'article L4614-12 du Code du travail, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut faire appel à un expert agréé :
La question s'est posée de savoir si la qualification de projet important - qui s'entend d'un projet de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail - pouvait s'appliquer à la décision de l'employeur de faire évoluer son parc informatique ?
Après avoir recherché si le projet en cause était de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail, le juge du fond a constaté que ledit projet consistait uniquement à déployer de nouveaux logiciels et à fournir aux salariés occupant des fonctions de consultants dans les entreprises clientes des ordinateurs portables "sans que ces modifications entraînent des répercussions importantes sur les conditions de travail de ces salariés en termes d'horaires, de tâches et de moyens mis à leur disposition". Dès lors, le juge a estimé que le projet de l'employeur ne constituait pas un projet important au sens de l'article L4614-12 du code du travail.
La Cour de cassation confirme en tout point cette décision. De plus, comme aucun abus du CHSCT n'a été constaté, la Cour condamne l'employeur à régler les honoraires de représentation du CHSCT devant la Cour de cassation, soit 2.500 euros.
source: net-iris.fr
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