Une expertise pour risque grave est justifiée dès lors que le risque est grave, identifié et actuel. Pas besoin d'exiger un niveau élevé de probabilité de survenance d'atteintes physiques ou mentales des salariés.
Le CHSCT d’une société d’hygiène et de prévention décide de recourir à une expertise pour risque grave en mars 2017. Il désigne le cabinet Secafi.
Le CHSCT met en avant une tentative de suicide de novembre 2015, ainsi qu’une attestation de son secrétaire mentionnant :
Le CHSCT produit par ailleurs :
Le président du tribunal de grande instance, saisi par l’employeur pour contester l’expertise, annule cette dernière.
Il retient en effet que le risque grave se définit par un niveau élevé de probabilité de survenance d’atteintes significatives à l’intégrité physique ou mentale des salariés spécifiquement en lien avec l’exercice de leur activité professionnelle. Et pour lui ce niveau n’est pas atteint :
La Cour de cassation donne tort au président du tribunal de grande instance. Elle rappelle que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s’entend d’un risque identifié et actuel.
Nul besoin d’y ajouter de condition en exigeant un niveau élevé de probabilité de survenance d’atteintes physiques ou mentales.