Le CCE et le CHSCT font valoir que le mandat de représentation en justice confié au secrétaire du CSHCT, résulte d’une délibération majoritaire prise en dehors d’une réunion de l’institution qui est valable.
Les juges de la Cour de cassation relèvent que toutes les décisions du CHSCT doivent être prises à l’issue d’une délibération collective. Or, le mandat de représentation donné au secrétaire du CHSCT résultait d’une simple lettre signée des membres élus de cette institution et remise à son président. Le mandat donné était donc irrégulier.
Ce qu’il faut retenir : La décision d’agir en justice doit être prise lors d’une réunion du comité à la majorité des membres présents (Article L. 4614-2 du Code du travail).
Ensuite, l’un des membres devra être désigné pour représenter le CHSCT. Il devra bénéficier d’un mandat exprès. Ainsi, le secrétaire du CHSCT n’est pas de plein droit le représentant légal du comité, il doit être valablement désigné.
Si les modalités de désignation du représentant légal ne sont pas remplies, l’action en justice du CHSCT est irrecevable.
Source (Juritravail)
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