La représentation du CHSCT en justice doit résulter d'une délibération collective des membres

Posté le 2 janvier 2013 | Dernière mise à jour le 13 mars 2020

chsctDans cette affaire, un projet de création d’un centre d’expertise a été soumis au comité central d’entreprise (CCE). Ce dernier a estimé ne pas pouvoir se prononcer sans la consultation préalable du Comité européen d’entreprise (CEE), en raison des conséquences du projet sur le plan économique, de l’emploi et des conditions de travail. Le CCE a saisi le juge des référés pour demander la suspension de la procédure d’information/consultation, afin que le CEE et le CHSCT puissent être consultés préalablement. Ce dernier s’est présenté à l’audience devant la Cour d’appel.

Le CCE et le CHSCT font valoir que le mandat de représentation en justice confié au secrétaire du CSHCT, résulte d’une délibération majoritaire prise en dehors d’une réunion de l’institution qui est valable.

Les juges de la Cour de cassation relèvent que toutes les décisions du CHSCT doivent être prises à l’issue d’une délibération collective. Or, le mandat de représentation donné au secrétaire du CHSCT résultait d’une simple lettre signée des membres élus de cette institution et remise à son président. Le mandat donné était donc irrégulier.

Ce qu’il faut retenir : La décision d’agir en justice doit être prise lors d’une réunion du comité à la majorité des membres présents (Article L. 4614-2 du Code du travail).

Ensuite, l’un des membres devra être désigné pour représenter le CHSCT. Il devra bénéficier d’un mandat exprès. Ainsi, le secrétaire du CHSCT n’est pas de plein droit le représentant légal du comité, il doit être valablement désigné.

Si les modalités de désignation du représentant légal ne sont pas remplies, l’action en justice du CHSCT est irrecevable.

Source (Juritravail)

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