Dans cette affaire, un CHSCT a été consulté par sa direction sur un projet et son impact sur les conditions de travail des salariés concernés par la mesure. Lors de la réunion, les membres de l'instance ont décidé, par 4 voix contre 8 de recourir à un expert. Puis, un cabinet d'expertise a été désigné lors d'une réunion ultérieure.
Le chef d'entreprise conteste cette résolution. Selon lui, elle n'a pas été votée à la majorité des membres du CHSCT, comme le veut la loi. C'est la raison pour laquelle, il a refusé de remettre à l'expert les documents qu'il réclamait et qui étaient nécessaires à sa mission.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a donc saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance afin qu'il fasse immédiatement cesser l'attitude de l'employeur, qui constitue un trouble manifestement illicite.
La Cour d'appel a accueilli la demande des représentants du personnel, ce que proteste l'entreprise. D'après cette dernière, la délibération du CHSCT doit être adoptée à la majorité des membres présents, et que la voix du président de l'instance doit être prise en compte.
La Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond, en décidant que la décision de recourir à un expert prise par le CHSCT - dans le cadre d'une consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité - constitue une délibération sur laquelle seuls les membres élus du CHSCT doivent se prononcer en tant que délégation du personnel, à l'exclusion du chef d'entreprise, président du comité. La délibération litigieuse, adoptée à la majorité des membres élus présents, est donc régulière.
Par conséquent, l'employeur, qui refusait de communiquer les documents sollicités par le cabinet d'expertise, causait un trouble manifestement illicite.
Ce qu'il faut retenir : c'est le CHSCT qui décide s'il est nécessaire ou non de recourir à un expert. Sa délibération est adoptée à l'issue d'un vote et à la majorité des membres présents, conformément à l'article L4614-2 du Code du travail.
La participation du président au vote dépend de la nature de la délibération. Il n'a pas le droit de vote lorsque le CHSCT agit en tant que délégation du personnel.
A notre connaissance, c'est la première fois que la Haute Cour rend une décision pour affirmer que l'employeur ne doit pas voter lorsque le CHSCT décide le recours à un expert.
Une telle solution avait déjà été dégagée en ce qui concerne le recours à l'expert par le comité d'entreprise (Cass.Soc. 26 novembre 1987, n°86-14530).
Source (juritravail.com)
Espace CHSCT, plateforme N°1 d'information CHSCT, édité par son partenaire Travail & Facteur Humain, cabinet spécialisé en expertise CHSCT et formation CHSCT