CSSCT, la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail
Dernière mise à jour le 18 avril 2023
Le rôle essentiel de la CSSCT est d’offrir un espace de dialogue entre l’employeur et les représentants des salariés sur des sujets relatifs à la à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail santé, sécurité et aux conditions de travail.
Dans cette perspective, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail informe les élus, recueille leur avis et leur offre divers outils d’action pour prévenir les risques socio-professionnels.
Si les modes de désignation et les procédures de la CSSCT diffèrent au sein de chaque entreprise, la raison d’être de cette instance reste néanmoins commune.
Faisons le point.
Table des matières :
1. Mise en place de la CSSCT
Des CHS au CHSCT
Les instances ancêtres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sont apparues en France à la fin du XIXe siècle. Le secteur de l’industrie des métaux voit ensuite naître le Comité Hygiène et Sécurité en 1926. Trois ans plus tard, l’Organisation Internationale du Travail recommande aux entreprises de mettre en place des commissions de sécurité.
Les premières commissions hygiène santé (CHS) prennent place en 1946 au sein des comités d’entreprise (CE) créés la même année. Ce n’est qu’en 1982 que les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) remplacent les CHS et se détachent du CE dans le secteur privé.
La naissance de la CSSCT
Les ordonnances Macron fusionnent le CHSCT, les délégués du personnel et le comité d’entreprise dans une seule et même instance : le comité social et économique (CSE). La commission santé, sécurité et conditions de travail perd par conséquent sa personnalité morale et fait désormais partie intégrante du CSE.
Les particularités du secteur public
La transition est plus longue dans le secteur public. Le passage du CHS au CHSCT concerne dans un premier temps la fonction publique hospitalière, avant d’être généralisée à toutes les fonctions publiques avec la loi du 5 juillet 2010 sur le dialogue social. Le CHSCT dispose cependant de moins de prérogatives que dans le privé.
Les missions de l’instance sont ensuite intégrées en 2019 dans le comité social territorial (CST) qui est créé dans chaque collectivité ou établissement employant cinquante agents et plus.
Quel avenir pour la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ?
Il ne faut pas oublier que les sujets relatifs à la SSCT sont nombreux et techniques. Les sollicitations des salariés sont par ailleurs sans cesse plus nombreuses. Une démobilisation des élus est par conséquent à craindre, face à une masse de travail bien trop importante. Si la détermination des membres du CSE n’est pas réelle, qu’adviendra-t-il des missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail ?
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2. Composition CSSCT
Une instance obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est une instance obligatoire uniquement dans les entreprises de plus de 300 salariés et celles situées sur les sites Seveso ou ceux qui disposent d’installations nucléaires (art. L. 2315-36 du Code du travail).
Il est bien entendu possible pour une entreprise ne répondant pas à ces critères de former une commission avec l’accord du CSE et de l’employeur.
L’Inspection du travail peut également en imposer la mise en place, lorsque l’entreprise compte moins de trois-cents salariés, mais que ses activités le justifient (art. L. 2315-37 du Code du travail).
Pour les entreprises de plus de 300 salariés, trois cas de figure se présentent :
- L’effectif est réparti en plusieurs établissements distincts, sans jamais dépasser trois cents salariés pour l’un des sites. Dans ce cas, la CSSCT sera mise en place au niveau du CSE central. Il s’agira par conséquent d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail centrale ;
- Les trois cents salariés ou plus appartiennent à un seul et même établissement. Il n’existera qu’une seule CSSCT, comme dans le cas de figure précédent ;
- L’effectif global est réparti sur plusieurs sites, mais un ou plusieurs d’entre eux comptent plus de trois cents salariés. Dans cette configuration, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail centrale sera mise en place, ainsi que des CSSCT dédiées à chaque établissement dépassant le quota prévu.
Les membres de la CSSCT
Le Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail se compose de quatre catégories de personnes :
- l’employeur ;
- Les représentants du personnel ;
- les professionnels de la santé au travail, tels que le médecin du travail ;
- des partenaires, tels que l’inspecteur du travail ou l’agent de prévention de la sécurité.
La catégorie des élus du personnel doit compter au moins trois élus. Ce nombre comprend au moins un élu du deuxième collège. S’il existe un troisième collège, l’un de ses élus est également tenu de participer à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (art. L. 2314-11 du Code du travail).
De son côté, l’employeur est chargé de présider la CSSCT. Il peut se faire accompagner dans cette mission par des collaborateurs qui ne sont pas élus. Leur nombre ne doit en revanche pas dépasser celui des élus du personnel.
Les documents définissant le cadre de la CSSCT
Il revient à l’employeur et aux élus de fixer le périmètre de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail dans le cadre d’un accord d’entreprise : nombre de membres, mission, moyens alloués, etc (art. L. 2315-44 du Code du travail). Ce document doit néanmoins respecter les règles d’ordre public, telles que la règle du minimum d’élus et celle de proportionnalité. Dès lors que le nombre de trois élus est dépassé, une répartition équitable s’impose en effet entre chaque collège. En cas d’absence d’accord, le règlement intérieur du CSE définira les règles de composition et de désignation, sans jamais contrevenir à la lettre des dispositions législatives.
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3. Désignation des membres CSSCT
Les membres du CSSCT sont désignés par les membres du CSE. L’élection est validée par une résolution adoptée à la majorité des présents. Le CSE n’est pas tenu de fixer au préalable les modalités de l’élection. La candidature étant individuelle, la résolution doit l’être également. Il est par conséquent impossible d’envisager une résolution globale pour désigner plusieurs membres en une seule fois.
Les candidats peuvent être aussi bien des titulaires du comité social et économique que des suppléants. En pratique, ce fait est néanmoins rare, car ces derniers ne disposent pas d’heures de délégation. La durée du mandat de l’élu du Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est égale à celle de son mandat en tant que membre du CSE.
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4. Missions générales de la CSSCT
Les conditions de travail, la santé et la sécurité sont des sujets qu’il est indispensable de ne pas négliger dans le cadre d’une entreprise. Les salariés doivent en effet pouvoir travailler dans un environnement sécurisé et sain. Les missions de la CSSCT diffèrent en fonction de la taille de l’entreprise. Quoi qu’il en soit, cette instance doit prévenir les risques et promouvoir la sécurité et la santé au travail en protégeant les salariés internes et ceux mis à disposition par des entités extérieures.
Les missions SSCT du CSE en cas d’absence de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail
Dans les entreprises comptant moins de cinquante salariés, le CSE hérite simplement des missions anciennement dévolues aux délégués du personnel. Il peut par conséquent réaliser des enquêtes sur la question des risques dans l’entreprise ou mettre en oeuvre un droit d’alerte sur un sujet en lien avec la santé et la sécurité au travail.
Au-delà de cinquante salariés, le CSE de l’entreprise prend en charge les anciennes missions du CHSCT :
- prévention des risques socio-professionnels et analyse dans le cadre du DUER ;
- le bien-être des personnes handicapées ;
- la place des femmes dans l’entreprise, en lien avec le travail ;
- la lutte contre le harcèlement, etc.
Les missions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail en cas de délégation du CSE
Le Code du travail ne détermine pas de quelle façon l’instance doit fonctionner. Il prévoit en revanche que le CSE décide des missions qu’il souhaite confier à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Il s’agira bien entendu de toutes les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (art. L. 2315-36 du Code du travail) :
- déterminer les points de l'ordre du jour des réunions de la CSSCT, concernant ces sujets ;
- étudier la comptabilité d’un projet de l’entreprise avec les questions de SST ;
- préparer les avis consultatifs ;
- étudier le programme de prévention des risques professionnels ;
- analyser les risques professionnels et suivre les mises à jour du DUER ;
- proposer une action de prévention sur la question du harcèlement, de la place des femmes dans l’entreprise, etc.
Ce que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ne peut pas faire
Elle ne peut cependant pas émettre d’avis consultatif en lieu et place du CSE. De son côté, l’employeur est dans l’impossibilité de consulter la CSSCT sur un projet, sans avoir réuni le CSE en amont. Son rôle essentiel sera ensuite de préparer les débats qui auront lieu dans le cadre du CSE, ainsi que ses décisions.
La formulation des missions dans l’accord d’entreprise
La liste ou l’étendue des missions confiées à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail peuvent être consignées dans l’accord, de façon plus ou moins sommaire. Certains CSE se contentent d’indiquer qu’ils délèguent l’intégralité des missions SSCT, en dehors bien entendu des attributions consultatives ou du recours aux services d’un expert.
D’autres CSE listent longuement les attributions de la CSSCT, mais sans sortir des missions traditionnelles du CSE en matière de SSCT. L’accord d’entreprise est pourtant une occasion de négocier et de prévoir des missions plus en phase avec la réalité de l’entreprise, sur la question de la santé et de la sécurité, et des conditions de travail.
Analyse des risques professionnels CSSCT
Parmi les missions des membres de la Commission Santé et Sécurité et Conditions de Travail, l’analyse des risques professionnels est au cœur du dispositif. D’après l’article L 4612-2 du Code du travail, la CSSCT “procède à l’analyse des risques professionnels” auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’entreprise, mais également les femmes enceintes. La logique est essentiellement préventive.
Cette mission doit normalement être prise en charge par l’un des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Le temps passé à son exercice peut être envisagé de deux façons :
- comme du temps de travail : Le temps passé à l’analyse des risques (réunions, enquêtes, recherche de mesures préventives, etc.) n’est pas déduit des heures de délégation, mais payé comme du temps de travail effectif. Ce sera le cas lorsqu’un accident, une maladie ou un risque grave sont en cause ;
- comme des heures de délégation : Ce mode de calcul sera choisi si aucun risque ou accident grave n’est identifié.
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5. Moyens de la CSSCT
Afin d’honorer ses missions, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail dispose de plusieurs moyens :
- le crédit d’heures de délégation. Le volume horaire dépend de la taille de l’entreprise. L’usage qui en est fait est strictement encadré par le Code du travail. Certains accords prévoient des heures de délégation à la fois pour les membres suppléants et titulaires du CSE, tandis que d’autres ne réservent cet octroi qu’aux membres suppléants ;
- les inspections ;
- les enquêtes ;
- les réunions ordinaires. Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sont convoqués par le président, pour un ordre du jour précis. Le contenu des échanges est consigné par écrit dans un procès-verbal rédigé par le secrétaire ou un prestataire indépendant. La CSSCT doit se réunir au moins une fois par trimestre ;
- les séances extraordinaires sur demande de deux membres représentants du personnel ou en raison de la survenue d’un accident ayant entraîné de graves conséquences ou ayant pu en entraîner ;
- l’adoption de résolutions ;
- la prise en charge des frais des déplacements et de séjour par l’employeur.
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6. Formation des membres CSSCT
Qui a droit à une formation ?
Les membres du CSE et de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ont droit à une formation sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail. La durée de la formation est de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés et de 5 jours dans les entreprises de plus de 300 salariés (art. L. 2315-40 du Code du travail). Elle est accessible aux titulaires et aux suppléants.
Le contenu de la formation spécifique peut être décidé par l’accord qui donne naissance à la CSSCT ou, à défaut, par le règlement intérieur du CSE (art. L. 2315-42 du Code du travail). Les frais pédagogiques et de déplacement sont pris en charge par l’employeur. Le budget du CSE est supposé couvrir le reste des dépenses. La formation peut être renouvelée une fois que les membres après quatre ans de mandat, consécutifs ou non.
Pourquoi une formation SSCT ?
La performance d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail dépend de la compétence et des connaissances de ses membres. Ces derniers doivent en effet apprendre à maîtriser les données législatives et réglementaires, à comprendre le fonctionnement et le rôle de la CSSCT, à analyser les risques, à échanger avec l’employeur, etc. La formation permet par conséquent à ses membres d’acquérir un ensemble de savoirs et de savoir-faire indispensables au bon exercice de leurs missions.
La formation est un droit. Elle est aussi un devoir vis-à-vis des salariés qui attendent espèrent beaucoup de la CSSCT.