La validation du document unique des risques au travail doit-elle être accompagnée d’un arrêté du maire ?

Posté le 17 septembre 2013 | Dernière mise à jour le 13 mars 2020

chsctConformément à l’article R.4121-3 du Code du travail, l’employeur est tenu d’élaborer un document unique d’évaluation des risques professionnels, en application de son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs, prévue aux articles L.4121-1 et suivants de ce même code. Ces dispositions s’appliquent aux employeurs publics territoriaux (article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,), notamment aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Délibération - S’agissant des communes, conformément à l’article L.2122-21 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé d’exécuter les décisions du conseil municipal. La validation du document unique d’évaluation des risques ne pouvant être déléguée par le conseil municipal au maire, en application de l’article L.2122-22 du code précité, celle-ci doit faire l’objet d’une délibération. L’exécution de cette dernière peut se matérialiser par la signature du document unique par le maire. Les textes ne prévoient pas, dans cette hypothèse, l’obligation de formaliser le document unique par la signature d’un arrêté.

Cette procédure est à mettre en œuvre par les conseils des EPCI en application de l’article L.5211-2 du CGCT. Toutefois, l’organe délibérant de l’établissement public peut déléguer au président une partie de ses attributions, à l’exception de celles limitativement énumérées à l’article L.5211-10 du CGCT. Au regard de ces dispositions, le document unique peut être édicté par arrêté du président de l’EPCI qui a reçu délégation à cet effet. Il est important que la diffusion de ce document soit la plus large possible et qu’à cette fin les élus soient sensibilisés aux questions de santé et de sécurité au travail.

Par ailleurs, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ou le comité technique lorsqu’il n’est pas assisté par un CHSCT compétent pour effectuer des visites de sites (article 40 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985), est consulté sur le document unique dans le cadre des programme et rapport annuels (articles 49 et 50 du décret n° 85-603).

Source (lagazettedescommunes.com)

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