Quelles sont les attributions du CSE en matière du SSCT ?

Posté le 29 novembre 2017 | Dernière mise à jour le 18 février 2021

Role du CSE : quelles sont les attributions du CSE en matiere du SSCT ?

 

Le CSE n'existe plus en tant que tel ! Il revient donc au comité social et économique, éventuellement par l'intermédiaire d'une commission santé, sécurité et conditions de travail, d'exercer un certain nombre de missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Une commission santé, sécurité et conditions de travail seulement obligatoire dans les entreprises de 300 salariés et plus

La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est obligatoire pour les entreprises et les établissements distincts de 300 salariés et plus. Elle l'est également pour les établissements classés Seveso seuil haut, quel que soit leur effectif (C. trav., art. L. 2315-36).

Dans les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'une commission santé, sécurité et conditions de travail lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux (C. trav., art. L. 2315-37).

La commission exerce, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Mais attention, les attributions consultatives du CSE et la possibilité qu'il a de se faire assister par un expert ne peuvent pas être délégués à la commission (C. trav., art. L. 2315-38).

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège. Ses membres sont désignés par le CSE. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires (C. trav., art. L. 2315-39).

Pour la mise en place des CSSCT, le code du travail donne la priorité à la négociation. Il est en effet prévu qu'un accord d'entreprise conclu dans les conditions de droit commun ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CSE fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail (nombre de membres, missions déléguées à la commission, modalités de fonctionnement, formation des membres, etc.) (C. trav., art. L. 2315-41 et L. 2315-42). En l'absence totale d'accord, il revient au règlement intérieur du CSE de définir ces modalités (C. trav., art. L. 2315-44).

Le comité social et économique procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs

En ce qui concerne la santé, la sécurité et les conditions de travail, il est prévu que le comité social et économique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise (C. trav., art. L. 2312-5 et L. 2312-9) :

  • il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels liés à la prévention de la pénibilité ;
  • il contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

Il peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

Auparavant, le code du travail confiait au CHSCT une mission de contribution à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs et de contribution à l'amélioration des conditions de travail. Il était également prévu que le CHSCT était chargé de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en matière d'hygiène et de sécurité. Force est de constater qu'il n'y a rien de semblable pour le comité social et économique. Il est donc permis de s'interroger sur l'étendue de ses compétences en matière de santé et de conditions de travail.

Comme cela était déjà prévu pour le CHSCT, le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Il peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée (C. trav., art. L. 2312-13).

Le CSE doit être consulté en cas d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

Comme devait l'être le CHSCT, le CSE doit être ponctuellement consulté en cas d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav., art. L. 2312-8). Dans le cadre de cette consultation, le comité peut se faire assister par un expert habilité. Mais attention, c'est à lui de prendre en charge l'expertise à hauteur de 20 % de son budget de fonctionnement annuel. Les 80 % restants sont pour l'employeur.

A l'époque du CHSCT, de nombreuses jurisprudences ont eu l'occasion d'illustrer cette notion « d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ». Il y a tout lieu de penser que ces jurisprudences conservent tout leur intérêt.


Bilan annuel et programme de prévention sont vus dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'emploi et les conditions de travail

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente également au CSE (C. trav., art. L. 2312-27) :

  • un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines ;
  • un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir.

Lors de l'avis rendu sur le rapport et sur le programme annuels de prévention, le comité peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires.

Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, l'employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.


Un droit d'alerte est prévu en cas de danger grave et imminent ou de risque grave pour la santé publique ou l'environnement

Chaque membre du CSE dispose d'un droit d'alerte (C. trav., art. L. 2312-60) qu'il peut faire jouer en cas de danger grave et imminent (C. trav., art. L. 4132-1 et s.) ou de risque grave sur la santé publique ou l'environnement (C. trav., art. L. 4133-1). Il n'y a ici aucun changement par rapport au CHSCT.


Une formation de 3 ou 5 jours nécessaire à l'exercice des missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Il est prévu que les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. S'il n'y a pas de commission, ce sont les membres du CSE qui bénéficient de la formation (C. trav., art. L. 2315-18 et L. 2315-40).

Cette formation est prise en charge par l'employeur. Sa durée est de 5 jours dans les entreprises 300 salariés et plus et de 3 jours dans celles de moins de 300 salariés.


Il faut au moins 4 réunions par an

Que le CSE soit réuni tous les mois ou tous les 2 mois selon l'effectif de l'entreprise, moins 4 de ses réunions portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers.

Par ailleurs, le comité doit être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-27)

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