Circulaire sur la décision de l’inspection du travail en cas de rupture ou de transfert du contrat d’un salarié protégé

Posté le 8 septembre 2012 | Dernière mise à jour le 13 mars 2020

chsctUne circulaire du 30 juillet revient en détails sur les modalités et le champ d’application de l’intervention de l’inspection du travail en cas de rupture ou de transfert du contrat d’un salarié protégé.
L’occasion de faire le point sur certains aspects de la demande d’autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé.

Modalités de recevabilité de la demande
Si la demande de l’employeur ne remplit pas les conditions de recevabilité, l’inspecteur du travail notifie une décision de rejet, sans qu’il y ait nécessairement lieu de procéder à une enquête contradictoire.

La demande est transmise par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’établir une date certaine de sa réception par l’administration, laquelle a pour effet de faire courir les délais dont dispose l’inspecteur du travail pour statuer.

Lorsque le mandat du salarié impose la consultation du comité d’entreprise, le procès-verbal doit être joint à la demande. Un extrait du procès verbal est suffisant.

Si la demande de licenciement est fondée sur un motif économique et s’inscrit dans le cadre d’un licenciement collectif, l’employeur doit le cas échéant, communiquer une copie de la notification qui a été adressée préalablement au DIRECCTE compétent.

Dès la réception de la demande, un accusé de réception de celle-ci doit être adressé à l’employeur. Si l’inspecteur du travail rejette la demande d’autorisation car celle-ci est irrecevable, le rejet doit être motivé et sa notification doit comporter les voies et délais de recours.

L’enquête contradictoire
L’inspecteur du travail doit procéder à une enquête contradictoire quel que soit le motif allégué à l’appui de la demande. Toute décision administrative de l’inspecteur du travail saisi d’une demande relative à la rupture ou au transfert du contrat de travail d’un salarié protégé doit, à peine de nullité, être précédée d’une enquête contradictoire.

L’inspecteur du travail qui procède à l’enquête doit être également celui qui décide d’autoriser ou non la rupture ou le transfert du contrat du salarié protégé. L’inspecteur du travail procède d’abord à l’audition du salarié seul puis il entendra l’employeur.

Afin de faciliter le déroulement de l’enquête, l’inspecteur du travail peut, lors de la convocation des parties, demander à l’employeur que lui soient transmis des documents nécessaires à l’instruction de la demande comme, par exemple, les pièces justificatives de la totalité des mandats.

La possibilité de refus de l’autorisation pour un motif tiré de l’intérêt général
S’agissant du licenciement des salariés protégés au titre de l’intérêt général et sous certaines conditions, le juge administratif offre à l’administration la faculté de refuser d’accorder la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé.

Cette faculté est possible alors même que le contrôle opéré par l’autorité administrative sur la demande la conduirait normalement à autoriser la rupture du contrat dont elle est saisie.

L’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation en opportunité pour retenir un motif d’intérêt général. Le refus de l’autorisation de licenciement peut intervenir dans deux hypothèses : maintenir la représentation du personnel ou la paix sociale dans l’entreprise.

La motivation et la notification de la décision de l’inspecteur du travail
La décision de l’inspecteur du travail doit obligatoirement être motivée et indiquer l’inspecteur signataire de la décision. La décision doit contenir l’indication des délais et des voix de recours hiérarchique et contentieux.

Source (Juritravail )

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