Dans le cadre d’un contentieux prud’homal initié par 17 salariés, la Cour d’appel de Riom a été amenée à apprécier la régularité de la procédure de consultation du comité central d’entreprise sur un projet de licenciement collectif pour motif économique.
En l’espèce, aux termes de la quatrième réunion organisée par l’employeur (dont 3 réunions sur le plan de sauvegarde de l’emploi, le comité d’entreprise ayant désigné un expert), le comité avait refusé d’émettre un avis, s’estimant insuffisamment informé. L’employeur, considérant ce refus abusif, avait diligenté son projet et procédé aux licenciements.
Les salariés arguaient de cette situation pour contester, devant la juridiction prud’homale, leur licenciement économique sans pour autant formuler de demande spécifique à ce titre. Les organisations syndicales, invoquant la défense de l’intérêt collectif de la profession, ainsi que le comité central d’entreprise, au prétexte d’un préjudice propre, formulaient pour leur part une demande de dommages et intérêts du fait de cette prétendue irrégularité.
Sans que la question de la recevabilité de ces demandes ne soit soulevée, la cour a donc été amenée à rechercher si le comité central d’entreprise, au jour où son avis a été sollicité, disposait de l’ensemble des informations nécessaires pour être en mesure de rendre son avis.
La cour a relevé que le comité avait disposé, dès le début de la procédure, d’un document « complet » répondant aux exigences des articles L. 1233-31 et L. 1233-32 du Code du travail et que des échanges avaient dûment eu lieu au cours des réunions, notamment sur les raisons du projet, son opportunité, ses conséquences sur l’emploi et les mesures d’accompagnement envisagées. La cour a également observé que l’employeur avait apporté, suite aux interrogations du comité, les précisions nécessaires par oral ou par écrit.
Sur les interrogations formulées par le comité lors de la dernière réunion et restées prétendument en suspens, la cour relève qu’il s’agissait pour la plupart de questions pour lesquelles des réponses avaient déjà été apportées et qu’en tout état de cause, les élus, de part l’ensemble des informations en leur possession, étaient en mesure d’apprécier « la nécessité des licenciements et leur opportunité, compte tenu de la situation de l’entreprise et la qualité des mesures proposées ». La cour adopte une position pragmatique et réaliste (le comité pourra toujours en ce domaine faire valoir des questions) et recentre ainsi le débat sur la finalité de la consultation : permettre au comité d’être suffisamment informé pour rendre un avis sur le projet.
Ayant constaté que l’employeur avait respecté ses obligations, c’est donc fort logiquement que la cour a considéré que la procédure de consultation avait été régulière, peu important que le comité ait refusé de donner un avis.
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