La Loi sur la sécurisation de l'emploi, adoptée définitivement par le Parlement suit au vote du Sénat le 14 mai 2013, retranscrit l'ANI du 11 janvier 2013 (signé par le patronat, la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC). Elle crée de nouvelles modalités de consultation du CE ainsi qu'une instance temporaire de coordination des CHSCT.
La Loi, qui n'est pas applicable avant sa publication au journal officiel et qui fait actuellement l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, contient les dispositions suivantes.
La consultation du comité d'entreprise
Dans l'exercice de ses attributions consultatives, le CE émet des avis et vœux. Il est ajouté, par la Loi sur la sécurisation, que le CE doit disposer d'un délai d'examen suffisant (article L2323-3 du Code du travail).
Sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre l'employeur et le CE, adopté à la majorité des membres titulaires, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'État fixe les délais dans lesquels les avis du CE sont rendus dans le cadre des consultations, sans que ces délais soient inférieurs à 15 jours.
À l'expiration de ces délais, le CE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du Tribunal de grande instance (TGI) statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de 8 jours (article L2323-4 du Code du travail).
Les éléments d'information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au CE sont mis à la disposition de ses membres dans une base de données économiques et sociales.
Consultation spécifique sur les orientations stratégiques de l'entreprise
Il est ajouté un article L2323-7-1 au Code du travail, disposant que chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
Le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations alternatives.
Il peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix. Sauf accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20%, dans la limite du tiers de son budget annuel.
Instances temporaire de coordination des CHSCT
Lorsqu'un projet commun à plusieurs établissements nécessite de consulter le CHSCT, l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs CHSCT, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé et qui peut rendre un avis (nouvel article L4616-1 du Code du travail).
Selon l'article L4616-2 du Code du travail, l'instance de coordination est composée de :
- l'employeur ou son représentant avec voix délibérative ;
- 3 représentants de chaque CHSCT, lorsque l'entreprise compte moins de 7 comités ou 2 représentants de chaque CHSCT en présence de sept à quinze comités ; ou 1 représentant de chaque CHSCT au-delà de 15 comités. Ces représentants disposent d'une voix délibérative ;
- le médecin du travail, inspecteur du travail, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Un accord d'entreprise peut prévoir des modalités particulières de composition et de fonctionnement de l'instance de coordination.
Source (Juritravail)
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