Selon l'article L4613-1 du Code du travail, le CHSCT (Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail) comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel.
Les représentants du personnel au CHSCT sont désignés par un collège constitué exclusivement par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel.
Cependant, les textes sont silencieux quant aux modalités de désignation des membres du CHSCT.
La jurisprudence a donc comblé ce vide.
Ainsi, la désignation des membres du CHSCT ne peut résulter que d'un vote secret et non à main levée.
Concernant les autres modalités, la Cour de cassation laisse au collège électoral, composé des membres élus du personnel, le soin et la liberté de les déterminer par voie d'un accord.
Il appartient donc au collège de fixer lui-même le mode de scrutin à adopter pour la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
La loi n'impose pas la constitution d'un bureau de vote.
Toutefois, il n'est pas interdit au collège désignatif d'en constituer un afin de contrôler le processus électoral.
Dans le cadre des élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise, le bureau de vote ne peut être composé que d'électeurs du collège considéré au risque d'entraîner la nullité des opérations électorales.
Comme bien souvent, la jurisprudence se réfère aux règles relatives aux DP et CE pour les appliquer au CHSCT.
Ainsi, la Cour de cassation avait déjà précisé que la présence de personnes n'ayant pas la qualité d'électeur dans la composition du bureau de vote constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité de l'élection de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dans un arrêt récent du 17 avril 2013 (n°12-21876), la Cour de cassation confirme ce principe dans une affaire où un représentant de l'employeur avait signé le procès-verbal des résultats et un autre avait participé aux opérations de dépouillement.
Pour s'opposer à l'annulation des élections, la société invoquait que dans la mesure où la constitution d'un bureau de vote n'est pas obligatoire et qu'en l'espèce elle n'avait pas été prévue, les règles relatives à sa composition ne devaient pas s'appliquer.
Sans surprise la Cour de cassation rejette cette argumentation en précisant que :
« si la constitution d'un bureau de vote ne s'impose pas pour les élections de la délégation du personnel au CHSCT, la présence, parmi les personnes en exerçant les attributions, de l'employeur ou de ses représentants constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin ».
En matière d'élection des membres du CHSCT, les employeurs plus aguerris sur les questions relatives à l'organisation des élections tentent parfois d'imposer les modalités du déroulement des opérations, alors qu'elle relèvent des pouvoirs du collège désignatif.
Source (Juritravail)
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