Expertise pour risque grave : la délibération du CSE doit être en lien avec l’ordre du jour de la réunion

Posté le 6 mai 2019 | Dernière mise à jour le 4 mars 2021

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Prévoir dans l'ordre du jour d'une réunion un point consacré aux risques psychosociaux dans l'entreprise est, sur un plan formel, suffisant pour permettre aux élus de décider d'une expertise pour risque grave.

Il existe une règle, issue de la jurisprudence, en vertu de laquelle un CSE ne peut valablement délibérer que sur les questions valablement inscrites à l’ordre du jour ou ayant un lien avec l’un des points avec l’ordre du jour. Rien de neuf, cette règle existait déjà pour le comité d'entreprise et le CHSCT.
Pourquoi cette règle ?

C’est l’idée, simple et logique, que pour pouvoir délibérer et prendre des décisions, il faut que tout le monde soit mis en mesure d’en débattre en toute connaissance de cause. Or, si rien n’est prévu dans l’ordre du jour et si on n’a aucune idée des décisions susceptibles d’être prises en réunion, ce n’est pas possible.
Les élus ont vraiment intérêt à se souvenir et à respecter cette règle. En effet, si l’employeur n’est pas d’accord avec la décision prise avec le CSE, ce qui pourrait par exemple se produire en cas de décision de se faire assister par un expert, il pourra demander l’annulation de la délibération litigieuse.

Concrètement, reste à savoir dans quel cas on peut estimer que la délibération adoptée par les représentants du personnel est en lien avec l’un des points inscrit à l'ordre du jour de la réunion.
Une jurisprudence datée 17 avril 2019, impliquant un CHSCT mais applicable au CSE, nous fournit un exemple intéressant.

Dans cette affaire, mettant en cause un important distributeur de solutions réseaux de de canalisations pour le BTP et les travaux publics, l’employeur contestait la décision d’un CHSCT de se faire assister par un expert pour risque grave en faisant notamment valoir que la délibération adoptée n’avait aucun lien avec l’ordre du jour. Contestation rejetée car, comme avaient pu le constater les juges, l’ordre du jour de la réunion comportait un point "Risques psychosociaux dans l’entreprise". Conclusion, la décision de désigner un expert pour risque grave n’était pas tombée du ciel et était effectivement "en lien avec la question inscrite à l'ordre du jour".

Deux autres exemples pouvant servir :

  • désignation d’un expert pour risque grave au cours d’une réunion dont l’ordre du jour prévoyait la mise en place d’une commission d’enquête à la suite de l’alerte émise par deux membres du comité concernant la situation d’une salariée s’estimant être victime de harcèlement moral : valable (Cass. soc., 19 nov. 2014, n° 13-21.523) ;
  • décision d’un comité de solliciter une expertise pour risque grave au cours d’une réunion dont l’ordre du jour comportait un point relatif  à l’examen de courriers adressés à l’employeur dénonçant un risque grave et sollicitant une réunion extraordinaire en vue de la désignation d’un expert (Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 17-15.414).

Remarque : pour les 3 grandes consultations récurrentes prévues par le code du travail, à savoir celle sur les orientations stratégiques de l’entreprise, celle sur sa situation économique et financière et celle sur sa politique sociale, l’emploi et les conditions de travail, le comité social et économique a le droit de se faire assister par un expert-comptable. La décision de désigner un tel expert pourra être prise, et sera valable, dès lors que l’ordre du jour de la réunion comporte un point relatif à la consultation en cause.

Il y avait effectivement un risque grave

  • Sur le fond, la décision du CHSCT de mandater un expert a par ailleurs été validée car les juges ont estimé qu’il y avait bien risque grave. Voici les éléments sur lesquels ils se sont appuyés enquête diligentée les 11 et 12 février 2016 sur le site de Troyes démontrant les difficultés engendrées par un chef d'agence, particulièrement absent, et adoptant un comportement irresponsable, sans pratiquer l'information sur les thèmes ciblés chaque mois sur la sécurité, et exerçant des intimidations pour empêcher la déclaration des accidents du travail ;
  •  déclaration d'accident du travail grave du 22 mars 2017 survenu à Taverny et constat par la Direction du travail, lors du contrôle de l'établissement de Goussainville, de l'existence de risques de chutes d'objets potentiellement dangereux pour les travailleurs ou de risque chimique, sans que ne soient dressés des protocoles de sécurité ni établi le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'établissement ;
  • grave mal-être au travail dénoncé le 15 mars 2017 sur le site de la Roche-sur-Yon avec menace de suicide d'un salarié et, selon le bilan social 2016, augmentation de 169 % de l'absence pour accident du travail des cadres.

Intimidations pour empêcher la déclaration des accidents du travail, absence de protocole de sécurité et de document unique d’évaluation des risques professionnels, menace de suicide, augmentation du pourcentage d’absence pour AT… si ça ce n’est pas du risque grave !