En application de l’article L 1233-4 du code du travail le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Ainsi, avant tout licenciement pour motif économique, l’employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles dans l’ensemble de l’entreprise ou au sein du groupe auquel il appartient.
La recherche de reclassement doit s’apprécier au sein du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel même s’il n’existe pas de lien de dépendance financière entre les diverses activités de l’employeur.
L’exercice d’une activité dans le cadre d’un contrat de franchise ne suffit pas à faire présumer l’absence de possibilité de permutation du personnel avec les autres entreprises du réseau qui ont nécessairement une organisation et des éléments communs.
Faute pour l’employeur d’apporter des preuves démontrant l’impossibilité de permutation, le périmètre du reclassement devait être élargi aux autres membres du réseau.
Ainsi, en ne recherchant pas de solution de reclassement au sein du réseau des franchisés, l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et le licenciement doit être déclaré abusif.
Cour d’Appel de Lyon, 5 juillet 2012 n° 10/09141
La recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d’un accident du travail et déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur, qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement, d’en apporter la preuve.
L’activité dans le cadre d’un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l’absence de possibilités de permutation de personnel, la cour d’appel de Grenoble, qui a constaté qu’un employeur n’apportait sur ce point aucun élément probant, a pu en déduire qu’il n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement.
Source (juritravail.com -Éric ROCHEBLAVE)
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