La loi du 6 août 2012 donne une nouvelle définition du harcèlement sexuel. Plus précise et plus favorable aux victimes, celle-ci
englobe tous les propos ou comportements à connotation sexuelle susceptibles de porter atteinte à la dignité de la victime ou de créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Les conseils de Caroline André-Hesse, avocate associée chez Altana.
Le harcèlement sexuel se caractérise désormais par des "comportements de toute nature" : propos, gestes, envoi de courriers, attitudes etc. Il s’agit d’une avancée importante car l’ancienne définition contraignait le plus souvent les juges à ne retenir l’infraction qu’en cas d’agissements physiques, des attouchements par exemple. Aujourd’hui, le simple fait de tenir des propos grivois ou d’avoir des gestes obscènes peut entrer dans le champ de l’incrimination dès lors que ce comportement s’est répété à plusieurs reprises.
Ce caractère répétitif n’est en revanche pas nécessaire pour sanctionner certains comportements considérés comme particulièrement dégradants. Sont concernées ici toutes tentatives en vue d’obtenir d’une autre personne des faveurs de nature sexuelle en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves.
En outre, la nouvelle loi définit, pour la première fois, des circonstances aggravantes de l’infraction de harcèlement sexuel, notamment lorsque la victime est placée sous l’autorité du harceleur, est âgée de moins de 15 ans ou est particulièrement vulnérable.
Enfin, les discriminations liées au harcèlement sexuel, comme le fait d’avoir refusé une promotion professionnelle à une personne à laquelle on avait au préalable tenté d’imposer un chantage sexuel, sont désormais sanctionnées pénalement.
S’agissant du harcèlement moral, les changements induits par la nouvelle loi visent essentiellement à renforcer le rôle des services de santé au travail et celui des délégués du personnel en leur confiant une mission de conseil renforcée et un droit d’alerte. Le législateur rappelle au passage que l’employeur est tenu d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés (code du travail, article 4121-2). Un principe lourd de conséquences puisqu’il s’agit d’une obligation de résultat.
La loi du 6 août 2012 donne une nouvelle définition du harcèlement sexuel. Plus précise et plus favorable aux victimes, celle-ci englobe tous les propos ou comportements à connotation sexuelle susceptibles de porter atteinte à la dignité de la victime ou de créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Les conseils de Caroline André-Hesse, avocate associée chez Altana.
Le harcèlement sexuel se caractérise désormais par des "comportements de toute nature" : propos, gestes, envoi de courriers, attitudes etc. Il s’agit d’une avancée importante car l’ancienne définition contraignait le plus souvent les juges à ne retenir l’infraction qu’en cas d’agissements physiques, des attouchements par exemple. Aujourd’hui, le simple fait de tenir des propos grivois ou d’avoir des gestes obscènes peut entrer dans le champ de l’incrimination dès lors que ce comportement s’est répété à plusieurs reprises.
Ce caractère répétitif n’est en revanche pas nécessaire pour sanctionner certains comportements considérés comme particulièrement dégradants. Sont concernées ici toutes tentatives en vue d’obtenir d’une autre personne des faveurs de nature sexuelle en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves.
En outre, la nouvelle loi définit, pour la première fois, des circonstances aggravantes de l’infraction de harcèlement sexuel, notamment lorsque la victime est placée sous l’autorité du harceleur, est âgée de moins de 15 ans ou est particulièrement vulnérable.
Enfin, les discriminations liées au harcèlement sexuel, comme le fait d’avoir refusé une promotion professionnelle à une personne à laquelle on avait au préalable tenté d’imposer un chantage sexuel, sont désormais sanctionnées pénalement.
S’agissant du harcèlement moral, les changements induits par la nouvelle loi visent essentiellement à renforcer le rôle des services de santé au travail et celui des délégués du personnel en leur confiant une mission de conseil renforcée et un droit d’alerte. Le législateur rappelle au passage que l’employeur est tenu d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés (code du travail, article 4121-2). Un principe lourd de conséquences puisqu’il s’agit d’une obligation de résultat.
Source (capital.fr)
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