Le Tribunal de Grande Instance de Lyon a interdit à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes Sud d’avoir une organisation du travail fondée sur le « benchmark ».
Il résulte de l’article L. 4121-1 du Code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, qu’il doit prévenir le risque et non intervenir a posteriori.
Il est de jurisprudence constante que l’obligation de sécurité qui repose sur l’employeur est une obligation de résultat.
Le juge peut interdire à l’employeur, nonobstant son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui ont pour objet de compromettre la santé de ses salariés.
Ainsi le juge, après avoir fait le constat qu’une organisation de travail compromet la santé des salariés, peut intervenir pour interdire sa mise en œuvre.
Fin 2007, la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes Sud a mis en place pour assurer la gestion des performances du personnel un système, imaginé par d’autres à des fins économiques, le benchmark.
Ce système consiste en une évaluation permanente : chaque agence, dépendant de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes Sud, voit ses performances analysées au regard des performances des autres agences, et donc mise en concurrence. Au-delà et au sein de chaque agence, la performance de chacun des salariés est regardée par rapport à la performance des autres salariés.
Aucun objectif n’est imposé officiellement, ni aux agences, ni aux salariés. Le seul objectif qui existe est de faire mieux que les autres. Ainsi, nul ne sait à l’issue d’une journée donnée, s’il a ou non correctement travaillé, puisque la qualité de son travail dépend avant tout des résultats des autres.
Avec un tel système, tout est remis en question chaque jour, ce qui crée un stress permanent, d’autant que les outils informatiques permettent à tout le monde de suivre en direct, depuis chaque poste, ce que fait chacun des commerciaux de toute la banque.
Outre le stress qu’un tel système provoque, il entraîne des pratiques abusives faisant passer la performance avant la satisfaction de la clientèle, qui ne représente que 5 % de l’évaluation du benchmark.
Par ailleurs, le benchmark a directement des conséquences sur les relations sociales au sein de l’entreprise. En effet, chaque salarié bénéficie d’une rémunération composée d’une partie fixe et d’une part variable. La part variable dépend directement des résultats au benchmark, puisqu’elle est déterminée en fonction des résultats de l’agence par rapport aux autres agences. Ainsi, si un salarié de l’agence a des résultats médiocres ou inférieurs à ceux des collègues, il va directement impacter la part variable de l’ensemble de ses collègues.
Fin 2008, une expertise a alerté la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes Sud sur les risques psychosociaux d’un tel système.
Les médecins du travail tant dans leurs rapports pour l’année 2008, 2009 ou 2010 ont stigmatisé le benchmark comme un facteur de risques psychosociaux. Certes les risques existaient avant le benchmark mais ont été accentués par la mise en place de ce système de gestion.
Le constat de l’inspection du travail est le même comme celui des assistantes sociales.
Toutes ces instances notent :
- une atteinte à la dignité des personnes par leur dévalorisation permanente utilisée pour créer une compétition ininterrompue entre les salariés
- un sentiment d’instabilité du fait qu’il n’y a aucune possibilité de se situer dans l’atteinte d’objectifs annuels puisque le résultat de chacun est conditionné par celui des autres
- une culpabilisation permanente du fait de la responsabilité de chacun dans le résultat collectif
- un sentiment de honte d’avoir privilégié la vente au détriment du conseil du client
- une incitation pernicieuse à passer outre la réglementation pour faire du chiffre
- une multiplication des troubles physiques et mentaux constatés chez les salariés, troubles anxio-dépressifs, accidents cardio-vasculaires, troubles musculo-squelettiques
Les mesures mises en place par la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes Sud, à savoir un observatoire des risques psychosociaux, un numéro vert, un plan d’action qualité du travail, sont largement insuffisants à répondre à la problématique du benchmark comme le notent dans leur rapport de 2010 les médecins du travail « la CERA a encore beaucoup d’efforts à faire pour la prévention des risques psycho-sociaux, il y a loin entre le « beau » plan d’action et la réalité du terrain ».
En effet, ces mesures ne visent pas à supprimer le risque à la source, mais à intervenir a posteriori une fois que le risque est révélé.
Il en est de même du dispositif permettant le reclassement des salariés les plus en difficultés dans des emplois commerciaux, dans d’autres emplois moins intéressants car plus administratifs.
Il résulte de tout ceci que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de résultat qui pèse sur lui. En instaurant comme mode d’organisation du travail le benchmark, il compromet gravement la santé de ses salariés comme cela lui a été indiqué régulièrement et par plusieurs instances.
Il convient de faire défense à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes Sud d’avoir recours à une telle organisation de travail.
Le comportement de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes Sud compromettant la sécurité de ses salariés constitue un préjudice direct contre l’intérêt collectif de la profession, celle-ci a été condamnée à verser au syndicat la poursuivant une somme de 10.000 Euros en application de l’article L. 2132-1 et 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le Tribunal n’a assorti son jugement ni d’une astreinte, ni de l’exécution provisoire.
La Caisse d’Epargne Rhône-Alpes Sud a annoncé déclarer appel de cette décision.
Tribunal de Grande Instance de Lyon, 4 septembre 2012 n° RG 11/05300