La dénomination de « personnel » donnée au disque dur d’un ordinateur ne confère pas un caractère personnel aux données qu’il contient

Posté le 7 août 2012 | Dernière mise à jour le 13 mars 2020

chsctDans une affaire, un salarié employé par la SNCF depuis le 2 novembre 1976 en dernier lieu en qualité de chef de brigade a été radié des cadres le 17 juillet 2008 pour avoir stocké sur son ordinateur professionnel un très grand nombre de fichiers à caractère pornographique ainsi que de fausses attestations.

Le salarié faisait valoir que l'employeur ne pouvait pas ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé, peu important le contenu réel des dits fichiers.

Le disque dur étant intitulé « D:/données personnelles », l’employeur ne pouvait pas l’ouvrir ni se fonder sur son contenu pour prouver une faute du salarié.

Les juges ont estimé que la dénomination donnée au disque dur lui-même ne peut conférer un caractère personnel à l'intégralité des données qu'il contient. La dénomination "D:/données personnelles" du disque dur de l'ordinateur du salarié ne pouvait pas permettre au salarié d'utiliser celui-ci à des fins purement privées et en interdire ainsi l'accès à l'employeur.

Ce qu’il faut retenir : Les connexions établies par le salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur ne bénéficient d’aucune confidentialité, elles sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 juillet 2009, n° de pourvoi 06-45800).

La Cour de cassation est stricte sur l’octroi du caractère confidentiel des fichiers ou des dossiers.

Le fait de donner son prénom à un répertoire ne signifie pas que les fichiers contenus dans le répertoire soient identifiés comme personnels (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 décembre 2009, n° de pourvoi 08-44840).

De même, les fichiers contenus dans le répertoire qui porte les initiales du salarié sont présumés avoir un caractère professionnel (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 octobre 2009, n° de pourvoi 07-43877).

Les fichiers de l’ordinateur du salarié intitulé « essais divers, essais divers B, essais divers restaurés » n’ont pas un caractère personnel, l’employeur peut y avoir accès (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 décembre 2009 n° de pourvoi 07-44264).

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