La médecine du travail

Posté le 22 novembre 2012 | Dernière mise à jour le 13 mars 2020

chsctTous les métiers et toutes les entreprises ne font pas courir les mêmes risques physiques, sanitaires ou psychologiques à leurs salariés. C’est la raison pour laquelle les médecins du travail – dont l’activité a été profondément modifiée en 2012 – sont tenus de rencontrer régulièrement les salariés.
Des visites à l’initiative de l’entreprise

Chaque salarié doit être examiné par un médecin du travail lors de son embauche (article R. 4624-10 du Code du travail), puis, ensuite, à intervalles réguliers lorsque tout se passe bien. Cependant, l’employeur doit prendre ­l’initiative d’organiser une visite ­spécifique après le retour d’un salarié ayant fait l’objet d’un arrêt de travail pour :

  • accident de travail entraînant une absence d’au moins 8 jours ;
  • maladie professionnelle ou maternité, quelle que soit la durée ;
  • maladie ou accident non ­professionnel nécessitant un arrêt d’au moins 30 jours (article R. 4624-21 du Code du travail en application depuis le 1er juillet 2012 ; auparavant, la visite intervenait pour une absence de 21 jours).

Un devoir pour l’employeur

Un salarié qui ne bénéficie pas des visites prévues par la loi peut demander réparation à son employeur.

Damien, en contrat à durée indéterminée, était en conflit avec l’entreprise de jardinerie qui l’employait. Entre autres griefs : le non-paiement d’heures supplémentaires. Dans l’énumération des sommes auxquelles l’employeur a été condamné, les juges ont alloué à Damien 500 € au titre de l’absence de visite ­d’embauche et 1 460 € (un mois de salaire) pour défaut de visite de reprise après un arrêt de travail, estimant que ces omissions lui avaient « nécessairement » porté ­préjudice.

Pour Brahim, l’affaire était plus grave, puisqu’il n’avait fait l’objet en cinq ans d’aucune visite médicale ni à l’embauche, ni depuis.

Les tribunaux ont ­considéré que cela justifiait la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, c’est-à-dire l’équivalent d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cela au motif que l’employeur a une obligation absolue de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, et que les examens médicaux obligatoires y concourent.

Avant d’attaquer son employeur, Brahim s’était plaint auprès de lui, par lettre recommandée avec accusé
de réception, qu’il ne respectait pas ses obligations. Olivier, lui, a vu sa demande rejetée parce qu’il n’apportait pas la preuve d’avoir demandé à son employeur que ces visites aient lieu.

Un rendez-vous obligé pour le salarié

Les rendez-vous avec la médecine du travail représentent aussi une obligation stricte pour le salarié.

S’il ne s’y soumet pas, il risque un licenciement pour faute grave.

Denis qui ne s’était pas présenté à la visite de reprise à laquelle il était convoqué
après son arrêt de travail. Le licenciement était également licite pour Christian, employé des Pompes funèbres qui avait refusé la vaccination contre l’hépatite B que la réglementation lui imposait.

L’obligation absolue pour l’employeur de protéger la santé et la sécurité de ses salariés ne lui permettait pas de passer outre le refus de son salarié.

CDI et CDD : tout le monde est concerné

Les salariés sont concernés dans leur ensemble, y compris ceux en contrat à durée déterminé (CDD), même bref.

Cédric avait effectué deux CDD d’une quinzaine de jours chacun. Dans la résolution du contentieux qui s’ensuivit, portant pour l’essentiel sur des rappels de salaires, il obtint deux fois 100 € en dédommagement de l’absence de visites médicales d’embauche.

Même décision en faveur ­d’Émilia, employée de maison à temps partiel chez un particulier, ce dernier ayant refusé d’organiser une visite ­médicale de reprise à la suite de son arrêt de travail.

Source (Bernard Genès)

Espace CHSCT, plateforme N°1 d'information CHSCT, édité par son partenaire Travail & Facteur Humain, cabinet spécialisé en expertise CHSCT et formation CHSCT