Atelier, bureau, chantier…, nous passons une partie importante de nos journées dans des locaux ou des espaces dédiés à l’exercice de notre métier. Si l’employeur est tenu d’apporter un confort minimum, le respect des usages engage tous les salariés. Ce qu'il faut savoir.
Priorité à la salubrité
Tout employeur a l’obligation de procurer à ses salariés un cadre de travail sans risques pour leur sécurité et leur santé (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail). Cette obligation a une portée très étendue.
Ainsi, Sophie ayant fait constater que les locaux de la gare routière où elle travaillait « n’étaient pas dans un état d’hygiène conforme à ce qu’un salarié peut normalement exiger » a obtenu une indemnisation pour ce motif.
De même, Yvette qui s’était blessée en glissant sur une laque de verglas à l’entrée de l’établissement qui l’employait a été dédommagée par son employeur, bien qu’il eût fait répandre du sel et du sable.
Une législation pas toujours très précise
Le Code du travail énonce des règles de construction, de conception et d’utilisation des locaux de travail (articles R. 4211-1 et suivants).
L’employeur doit notamment assurer
une température « convenable » dans les bureaux et les ateliers pendant la saison froide (article R. 4223-13)
un renouvellement de l’air pour que l’atmosphère reste « propre à préserver la santé » (article R. 4222-1)
un niveau d’éclairement « adapté à la nature des travaux à effectuer » (article R. 4223-4).
Cependant, avec des formulations aussi générales, l’appréciation de la normalité d’un cadre de travail reste difficile à définir.
Des principes plus précis ont été élaborés par diverses instances, en particulier par l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS). S’ils ne sont pas formellement contraignants, il est utile de s’y référer.
Par ailleurs, l’employeur doit fournir au salarié les moyens d’exécuter la tâche à laquelle il est tenu. Mais c’est au supérieur hiérarchique de décider de l’organisation et de l’agencement des postes de travail. Ainsi, Dominique se plaignait d’avoir été installé dans un bureau qu’il estimait vétuste et inadapté pour recevoir sa clientèle. Mais pour les juges, cela relevait du pouvoir de direction de son patron et ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié.
Toilettes obligatoires
Néanmoins, certaines prescriptions sont plus faciles à invoquer directement, car plus précises. Un lieu de travail doit par exemple comporter des toilettes.
En procès avec son employeur pour divers motifs, dont l’absence de toilettes, Bernard s’est vu allouer 1 500 € de dommages et intérêts
sur ce point précis.
En revanche, Antoinette, qui se plaignait aussi que la boutique où elle était vendeuse fût dépourvue de sanitaires, a été déboutée, son employeur ayant fait valoir qu’elle avait accès aux toilettes réservées au personnel de la gare SNCF où se trouvait le magasin.
Avec ou sans plainte des salariés, l’employeur peut être rappelé à l’ordre par l’inspecteur du travail, sachant que les infractions en matière d’hygiène et de sécurité sont assorties de sanctions pénales.
Ainsi, Hervé, a été condamné à plusieurs dizaines d’euros d’amende pour ne pas avoir mis à la disposition de ses salariés, outre des toilettes, des vestiaires avec armoire fermant à clé, des lavabos, et de l’eau potable et fraîche pour la boisson, toutes exigences expressément prévues par le Code du travail.
Au bureau, décoration rime avec discrétion
Pour disposer sur son lieu de travail des objets personnels, il faut respecter les prescriptions de l’entreprise, si elle en a émis, et plus généralement ne pas heurter les sentiments et les opinions d’autrui.
Ainsi, parmi les faits justifiant le licenciement pour faute grave de Joseph, directeur d’un centre éducatif, les juges ont retenu qu’il avait affiché dans son bureau un poème qui pouvait choquer la pudeur de ses collègues.