Le droit d’alerte et le droit de retrait dans la fonction publique

Posté le 21 septembre 2018 | Dernière mise à jour le 16 juillet 2020

Le droit d’alerte et le droit de retrait dans la fonction publique

Le droit de retrait fait l’objet d’une procédure stricte, décrite par l’article 5.1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié.

Le droit de retrait se définit comme la possibilité pour un agent de se retirer de sa situation de travail en cas de danger grave et imminent ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection. L’exercice du droit de retrait est conditionné par la présence simultanée de quatre conditions : être face à un danger grave, le danger doit être imminent, le motif d’exercice du droit de retrait doit être raisonnable et il ne faut pas créer une nouvelle situation de danger.

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La « phase d’alerte »

Le signalement du danger constitue la première phase de la procédure du droit de retrait, elle est également appelée « phase d’alerte ». L’alerte est déclenchée soit par l’agent confronté à un danger qui en informe immédiatement son supérieur hiérarchique, soit par un membre du CHSCT de sa propre initiative, ou prévenu notamment par l’agent qui a exercé son droit de retrait, après avoir constaté la réalité du danger grave et imminent. Il en avise aussitôt l’autorité territoriale.

Dans les deux cas, le signalement sera formulé par écrit dans le regist re rouge de « dangers graves et imminents ». Après avoir signalé le danger, l’agent concerné peut se retirer de sa situation de travail. Bien entendu l’autorité territoriale ou son représentant ne peut demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation de danger grave et imminent. Une fois le signalement du danger effectué, une enquête doit immédiatement être engagée, à l’initiative de l’autorité territoriale ou de son représentant : il s’agit de la deuxième phase de la procédure.

L’autorité territoriale adresse dans les quinze jours à l’auteur du rapport une réponse motivée indiquant les mesures prises immédiatement après l’enquête prévue au premier alinéa de l’article 5-2 du décret n° 85-603, les mesures prises à la suite de l’avis émis par le CT/CHSCT réuni en urgence, les mesures prises au vu du rapport, les mesures qu’elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre. L’autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse au CT/CHSCT ainsi qu’à l’ACFI.

droit alerte droit de retrait

Le droit de retrait constitue pour l’agent un droit et non une obligation

Si le signalement émane d’un membre du CHSCT, ce comité doit obligatoirement être associé à l’enquête. Néanmoins, la présence d’un membre du CHSCT est fortement préconisée lors du déroulement de l’enquête, quelle que soit la personne qui aura effectué le signalement du danger grave et imminent. L’autorité territoriale doit, par la suite, prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation, le comité CHSCT en étant informé.

La procédure peut être simple et rapide, c’est le cas lorsque l’agent se retire en alertant son supérieur hiérarchique (voire son autorité territoriale) à l’aide duquel il fait cesser le danger grave et imminent. La procédure pour l’exercice du droit d’alerte et de retrait est alors close. Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l’encontre d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé ou parce qu’ils ont constaté une défectuosité dans les systèmes de protection.

En cas d’exercice injustifié du droit de retrait, l’employé peut faire l’objet de sanctions disciplinaires, voire même d’un licenciement lorsque son attitude peut s’analyser en une insubordination ou acte d’indiscipline (Cass. soc. 17 octobre 1989, n° 86-43272). Le droit de retrait a été par exemple déclaré abusif dans les cas suivants : salarié incommodé par le bruit d’un ventilateur qu’il jugeait insupportable (Cons. Prud’hommes Béthune, 31 octobre 1984) ; salarié ayant quitté son bureau exposé aux courants d’air (Cass. soc. 17 octobre 1989, n° 86-43272).

Le droit de retrait constitue pour l’agent un droit et non une obligation. Toute la difficulté de son exercice réside dans l’appréciation, la plus objective possible, du danger grave et imminent susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique de l’agent.