Une salariée, agent de service dans une maison de retraite, est arrêtée pendant plus de deux ans et demi suite à un accident du travail.
Se plaignant que, pendant cette période d’arrêt, sa prime décentralisée, telle que défi nie à l’article A 3.1 de la convention collective, a été réduite, elle saisit le Conseil de prud’hommes de Chambéry, qui condamnel’employeur à lui verser un rappel de salaire pour corriger cette perte.
C’est en vain que ce dernier s’est pourvu en cassation en soutenant que la base de calcul de la prime décentralisée exclut les indemnités journalières de sécurité sociale versées à un salarié malade, de telles sommes n’ayant pas le caractère de salaire.
La Cour de cassation a en effet rejeté son pourvoi en ces termes : « Mais attendu qu’il résulte de l’application combinée des articles A 3.1.5, 13.01.2.4 et 14.01.4 de la convention collective […], que les absences
consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne doivent pas entraîner de réduction de la prime décentralisée ».
Les Hauts magistrats ont précisé « que le jugement a fait une exacte application de ces dispositions en retenant que le salaire brut servant d’assiette à la prime litigieuse ne pouvait être réduit en fonction du montant des indemnités journalières servies par la sécurité sociale pendant la période de suspension du contrat consécutive à l’accident du travail ».
Comme l’avaient énoncé les juges prud’homaux, la prime décentralisée aurait dû être calculée sur la base des salaires bruts théoriques tenant compte des indemnités journalières pour permettre le maintien intégral du salaire.
Cass. soc., 26 sept. 2012, pourvoi n° 10-24.424, arrêt n° 1923 FS-P+B
Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. IDCC 29
Article A 3.1. Prime décentralisée (extraits) :
« A 3.1.1. Une prime annuelle décentralisée est versée à l’ensemble des salariés des établissements appliquant la présente convention, à l’exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes […]. A 3.1.5. Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement : […].- absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles survenues ou contractées dans l’établissement - […] ».
Article 14.01.4. Montant des indemnités complémentaires (extrait) :
« Elles sont calculées comme il est précisé à l’article 13.01.2.4, 1er alinéa, étant rappelé que les absences consécutives à un accident du travail ou liées à une maladie professionnelle ne donnent pas lieu à réduction de la prime décentralisée »
Source (Cahiers-CE)
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