Mise en place
La géolocalisation constituant un moyen de contrôle utilisé par l’employeur, elle ne doit pas apporter de restrictions disproportionnées aux droits et libertés des salariés. Ces derniers doivent être, individuellement et préalablement, informés de la mise en place du système. En effet, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance (art L 1222-4 du Code du travail). Le comité d’entreprise, ou les délégués du personnel en cas de carence de ce dernier, doit être informé et consulté préalablement (art L 2323-32 du Code du travail). Une consultation préalable du CHSCT est également nécessaire, s’agissant d’un aménagement modifiant les conditions de travail.
De plus, une déclaration préalable doit être faite à la Cnil (selon les cas : déclaration simplifiée ou déclaration normale) et les salariés doivent pouvoir obtenir une copie des informations les concernant.
Quand peut-on y avoir recours ?
La Cnil considère que ne sont admissibles que les systèmes mis en place dans certaines finalités : la sûreté ou la sécurité de l’employé lui-même ou des marchandises ou véhicules dont il a la charge (travailleurs isolés, transports de fonds et de valeurs…); une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés (interventions d’urgence, chauffeurs de taxis…) ; le suivi et la facturation d’une prestation de transport de personnes ou de marchandises ou d’une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule (ramassage scolaire, nettoyage des accotements…) ; le suivi du temps de travail , seulement lorsque ce suivi ne peut être réalisé par d’autres moyens et n’est pas possible si le salarié dispose d’une autonomie dans l’organisation du travail (Cass Soc 3/11/2011 n° 10-18 036). En dehors de ces cas, et/ou en cas de non-respect des obligations d’information et de déclaration, les éléments recueillis ne peuvent pas servir de preuve des fautes commises par un salarié.
Quelles données peuvent être collectées ?
La géolocalisation doit rester conforme aux seules finalités du dispositif autorisées par la Cnil (précitées), elle ne doit pas être un moyen d’exercer une surveillance permanente des déplacements d’un salarié. Elle ne doit pas être utilisée pour identifier les éventuelles infractions au code de la route réalisées par le salarié.
Le dispositif ne doit pas collecter les données relatives à la localisation d’un employé en dehors des horaires de travail. La Cnil recommande sur ce point que le dispositif puisse être désactivé si le salarié peut utiliser le véhicule à des fins privées.
Par ailleurs, il convient d’être particulièrement vigilant concernant la liberté de déplacements des représentants du personnel dans le cadre de l’exercice de leur mandat. Le dispositif ne doit pas être activé lors des déplacements des salariés titulaires d’un mandat électif ou syndical.
Source (leprogres.fr)
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