Dans une affaire, une salariée a été engagée en tant qu’agent de tri-collecte puis de factrice. Suite à un nombre accru de signalisations relatives à des lettres ouvertes, l’employeur a décidé d’introduire des lettres dites " festives " dans sa tournée, lettres ayant la particularité de diffuser une encre bleue si elles sont ouvertes, afin de mettre fin aux agissements frauduleux de la salariée. Elle a été licenciée pour faute grave pour avoir ouvert une lettre.
Les juges de la Cour d’appel énonce que la Poste, chargée d'une mission de service public, est tenue de garantir aux usagers le secret et l'intégrité des correspondances confiées. Ces lettres banalisées ne constituent pas un procédé de surveillance destiné à collecter des informations sur les salariés mais ont vocation à être traitées de la même façon que les autres correspondances et qu'il n'y a donc ni stratagème ni provocation à commettre une infraction, ni utilisation d'un procédé déloyal par l'employeur.
Les juges ont estimé que si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal. L’utilisation de lettres piégées à l'insu du personnel constitue un stratagème rendant illicite le moyen de preuve obtenu.
Ce qu’il faut retenir : il est de jurisprudence constante que si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, l’emploi de procédés clandestins de surveillance est au contraire illicite (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 14 mars 2000, n° 98-42090). L’utilisation d’un procédé de surveillance nécessite au préalable une information des salariés.
Ainsi est clandestin donc illicite l’embauche par l’employeur d’un détective privé chargé de suivre et surveiller le salarié (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 22 mai 1995 n° 93-44078).
De même, une entreprise ne peut pas faire appel, à l’insu du personnel, à une société de surveillance extérieure pour procéder au contrôle de l’utilisation par ses salariés des distributeurs de boissons et de sandwichs (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 mai 2001 n° 99-42219).
Le comité d’entreprise doit être informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens et techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés (article L. 2323-32 alinéa trois du Code du travail).
Espace CHSCT, plateforme N°1 d'information CHSCT, édité par son partenaire Travail & Facteur Humain, cabinet spécialisé en expertise CHSCT et formation CHSCT