Dans une réponse ministérielle publiée le 5 mars, la ministre de la Justice écarte toute modification législative permettant à l’employeur de récupérer l’indemnité de précarité en cas de requalification du CDD en CDI.
En cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’employeur est condamné à payer une indemnité de requalification (C. trav., art. L. 1245-2). Le contrat étant requalifié en CDI, le salarié est-il tenu de rembourser à l’employeur l’indemnité de précarité ? Non, rappelle la garde des Sceaux dans une réponse ministérielle publiée le 5 mars 2013, en précisant qu’il n’y a pas lieu d’envisager une modification législative sur ce point.
Une jurisprudence constante...
À l’échéance de son contrat à durée déterminée, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat appelée indemnité de précarité (C. trav., art. L. 1243-8, al. 2). Selon une jurisprudence constante, cette indemnité reste acquise au salarié nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en contre à durée indéterminée (Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 07-42.872 F-D et Cass. soc., 30 mars 2005, n°03-42.667). Or, lorsque le contrat est requalifié en CDI par le juge, l’employeur est obligatoirement condamné à payer une indemnité de requalification en vertu de l’article L. 1245-2 du Code du travail. Estimant que l’indemnité de fin de contrat n’a plus de raison d’être en cas de requalification, Thierry Braillard, député de centre gauche (RRDP), a demandé à la garde des Sceaux si elle envisageait une modification législative pour prévoir son remboursement dans ce cas.
... qui ne sera pas remise en cause par le législateur
« Il n’y pas lieu d’envisager de modification » législative, estime la garde des Sceaux. Selon elle, « le caractère dérogatoire du contrat à durée déterminée impose que son usage ne soit pas constitutif d’un moyen de contournement des droits des salariés ».
À cet égard, la poursuite du travail après l’échéance du terme fixé contractuellement entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Cette requalification, rappelle la ministre de la Justice, n’a pas pour autant pour effet de provoquer une novation rétroactive du contrat initial. C’est la raison pour laquelle la requalification ne peut conduire à faire naître au profit de l’employeur une créance sur le salarié, dès lors que celui-ci, en application des droits attachés à son statut précaire, était au terme de son contrat à durée déterminée éligible au versement de l’indemnité de précarité.
Dans ces conditions, selon la ministre, il n’y a pas lieu d’envisager de modification à apporter à la législation du travail.
Source (www.wk-rh.fr)
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