Un salarié qui, en raison de son état de santé, ne peut pas reprendre son poste à temps plein à la suite d'un arrêt de travail a la possibilité de demander « un temps partiel pour raison thérapeutique* » (TPRT), anciennement appelé « mi-temps thérapeutique », voire un classement en invalidité, s'il remplit certaines conditions. Revenons aujourd'hui sur ces deux dispositifs mal connus...
Dans les années 1946 et suivantes, la question de l'aptitude du salarié au travail consistait en la sélection du ou des meilleur(s) travailleur(s) dans l'objectif de favoriser la production. Cette conception a ensuite beaucoup évolué et fait aujourd'hui l'objet d'une novation en raison de l'émergence des risques psychosociaux. L'inaptitude est une suite possible à un arrêt de travail pour maladie (voir « Le droit social en fiches », Les Cahiers Lamy du CE no 110, no 111 et no 112 sur la maladie professionnelle ou non).
Mais ce n'est pas la seule comme nous allons le voir. En effet, à son retour dans l'entreprise, un salarié peut être amené à bénéficier d'un temps partiel pour raison thérapeutique (TPRT) dont l'objectif est de favoriser sa guérison par un aménagement temporaire de la reprise du travail. Il est en effet préconisé lorsque la reprise du travail peut contribuer à son rétablissement ou lorsqu'il a besoin d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle lui permettant de retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Ainsi les personnes ayant besoin de soins réguliers et fréquents ou ayant une fatigue importante en raison d'un traitement peuvent reprendre le travail tout en préservant leur santé (CSS, art. L. 323-3).
Une loi du 21 décembre 2011 est venue modifier quelque peu le régime de ce « temps partiel pour raison thérapeutique » dont le nom, contrairement à avant, apparaît désormais clairement dans le Code de la sécurité sociale (L. no 2011-1906, 21 déc. 2011, JO 22 déc., art. 45).
Autre option possible pour le salarié, à l'issue de son arrêt de travail : l'invalidité qu'il ne faut absolument pas confondre avec l'inaptitude. Si le salarié remplit certaines conditions, il peut être classé en catégorie 1, 2 ou 3 d'invalidité selon ses capacités, et ainsi percevoir une pension.
COMMENT OBTENIR UN TPRT ?
Un salarié en arrêt de travail qui souhaite reprendre son activité peut prétendre au bénéfice du TPRT s'il n'est pas en mesure de revenir à temps plein à cause de son état de santé.
Les conditions qu'il doit remplir pour en bénéficier
L'article L. 323-3 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 prévoit que le salarié doit avoir été en arrêt de travail indemnisé à temps complet pour pouvoir prétendre au TPRT dès la fin de cet arrêt. Par ailleurs, le salarié qui s'aperçoit, juste après la reprise du travail, qu'il est impossible pour lui de poursuivre son activité à temps complet, pourra également prétendre au TPRT. Dans ce cas, il faut que les symptômes qui empêchent la poursuite à temps complet soient issus de l'affection ayant donné lieu à son arrêt de travail (Cass. soc., 1er mars 1989, no 86-18.657).
La durée du TPRT
Les indemnités journalières (IJ), et par conséquent le bénéfice du TPRT, dure maximum 4 ans (CSS, art. R. 323-3).
Quelles sont les démarches à accomplir pour en bénéficier ?
Il existe plusieurs étapes à respecter. Tout d'abord, le médecin traitant propose au salarié la reprise à temps partiel pour raison thérapeutique ou le salarié lui suggère d'effectuer cette proposition.
Le salarié transmet ensuite à la caisse de sécurité sociale (CPAM) l'attestation médicale de demande d'un TPRT. Il peut y joindre un accord de principe de l'employeur sur une éventuelle reprise à temps partiel en sollicitant le médecin du travail pour une visite de pré-reprise (C. trav., art. R. 4624-23 ; sur la visite de préreprise et de reprise, reportez-vous au tableau ci-dessous ; sachez que ces dispositions vont être modifiées le 1er juillet 2012).
La CPAM organise alors un contrôle avec le médecin-conseil qui autorisera ou non le TPRT et déterminera la durée et le montant des IJ qui seront versées à ce titre. La CPAM n'est pas obligée de suivre l'avis du médecin traitant (Cass. soc., 29 mars 2001, no 99-17.831). Elle décide seule si elle veut maintenir ou non les IJ dans le cadre de ce TPRT. Le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) ne peut pas non plus le lui imposer (Cass. soc., 29 mai 1997, no 95-18.846).
Le salarié s'adresse ensuite à l'employeur qui lui demandera d'effectuer une visite médicale de reprise afin d'acter ce TPRT. En effet, l'appréciation de l'aptitude au travail est de la compétence exclusive du médecin du travail, non du médecin traitant. Si toutes les autorisations sont obtenues, alors le TPRT s'effectue.
L'assuré qui reprend son travail en TPRT continue d'être considéré pour la sécurité sociale, dans une période où le contrat de travail est suspendu et pendant laquelle le salarié perçoit des IJ (CSS, art. L. 323-3). D'un point de vue du droit du travail, le contrat n'est plus suspendu, puisque la reprise du travail a eu lieu, et cette reprise déclenche l'obligation pour l'employeur d'organiser la visite de reprise (sur cette visite, voir tableau ci-dessous). L'avis du médecin du travail rendu à son issue aura alors pour conséquence de mettre fin à la période de protection du salarié contre le licenciement.
COMMENT CELA SE PASSE EN PRATIQUE POUR LE SALARIÉ ?
Le rapport entre le salaire et les indemnités journalières
Le salarié en TPRT perçoit des indemnités journalières (IJ) versées par la sécurité sociale. Il peut y avoir subrogation : dans ce cas, l'employeur continue de lui verser directement sa rémunération et perçoit les IJ à sa place. L'employeur est ainsi subrogé dans les droits du salarié.
Sinon le salarié peut percevoir ses IJ par la sécurité sociale directement. Elles viennent alors en complément du salaire versé par l'employeur au prorata du temps partiel effectué dans l'entreprise.
Il existe des conventions collectives prévoyant le maintien de la rémunération totale pour une certaine durée ; chacun doit dans ce cas vérifier les dispositions propres à son entreprise.
Il n'y aura dans aucun cas cumul des sommes (IJ + salaire et avantages tirés de la convention collective) au-delà du salaire normal perçu par les salariés de la même catégorie professionnelle (CSS, art. L. 323-3). Cela implique qu'un salarié qui pourrait percevoir plus que la somme de référence (celle normalement perçue par les salariés de la même catégorie professionnelle) peut subir une petite diminution de salaire. En effet, dans ce cas, l'IJ peut être diminuée de la quote-part nécessaire au rétablissement de la somme de référence.
Le sort du contrat de travail du salarié
Le contrat fait l'objet d'un avenant apportant les modifications nécessaires aux nouvelles modalités d'exécution du travail. Le salarié continue d'acquérir des droits à congés payés car le TPRT est considéré comme un travail effectif (C. trav., art. L. 3123-11).
ET S'IL EST IMPOSSIBLE D'AMÉNAGER SON POSTE EN TPRT ?
Il se peut qu'un aménagement à temps partiel soit considéré comme impossible par l'employeur pour le poste occupé antérieurement par le salarié. Même si le médecin traitant et le médecin conseil sont d'accord pour le passage en TPRT, l'employeur peut refuser, dès lors qu'aucun certificat d'aptitude n'a été émis par le médecin du travail. Le plus souvent il se conforme aux prescriptions médicales, mais le salarié ne reprenant pas son poste aux conditions énoncées au contrat initial, rien ne l'oblige ici à accepter cette modification. Dès lors, le salarié qui n'a pas épuisé ses droits peut prolonger son arrêt de travail. La difficulté sera reportée si les mêmes conditions se reproduisent à l'issue du second arrêt.
Le salarié qui reste dans l'incapacité de reprendre son poste à temps plein devra passer une visite médicale du travail : le médecin du travail pourra conclure à son aptitude ou à son aptitude avec un aménagement à temps partiel de son poste de travail. Si pour lui ce n'est pas possible, il le déclarera inapte (voir « L'inaptitude en questions », A. Viottolo, Les Cahiers Lamy du CE, no 104, mai 2011).
LES SUITES DU TPRT : L'INVALIDITÉ
Quand le TPRT se termine au bout de 4 ans et que le salarié est dans l'impossibilité de reprendre à temps plein, l'employeur peut solliciter une visite à la médecine du travail qui proposera éventuellement des aménagements de son poste comme un mi-temps classique. L'employeur devra dans tous les cas se conformer à ces recommandations et s'il y a lieu, reclasser le salarié concerné. Pour compléter sa rémunération qui est plus faible que d'habitude puisqu'il n'est toujours pas à temps plein, et pour que son état de santé continue à être reconnu par la Sécurité sociale, le salarié peut demander à bénéficier d'une pension d'invalidité s'il en remplit les conditions.
Attention à ne pas confondre les notions d'invalidité et d'inaptitude qui sont bien distinctes. La décision de classer une personne en invalidité relève de la sécurité sociale : le médecin conseil procède à une étude du dossier et un examen médical pour déterminer s'il y a ou non invalidité et de quelle catégorie. L'inaptitude est quant à elle une décision qui est prise par le médecin du travail : elle engendre un certain nombre d'obligations pour l'employeur (recherche du reclassement par exemple) mais n'a pas d'incidence pour la sécurité sociale. Il s'agit d'une question de droit du travail. Mais invalidité et inaptitude ont forcément un impact en pratique puisque, sauf exception, la plupart des personnes classées en 2e et 3e catégories d'invalidité ne peuvent plus travailler. Jusqu'en 2011, l'employeur n'était pas tenu de faire passer de visite médicale de reprise du travail à un salarié déclaré invalide puisque de toute façon la personne ne pouvait plus travailler. Le salarié n'était pas nécessairement licencié : il n'était pas exclu de l'effectif de l'entreprise, mais son poste était vacant. Mais la Cour de cassation a par la suite changé de position : elle impose désormais à l'employeur d'effectuer cette visite de reprise ce qui implique qu'à l'invalidité constatée par le médecin conseil doit s'ajouter une (in)aptitude constatée par le médecin du travail (Cass. soc., 25 janv. 2011, no 09-42.766 ; Cass. soc., 15 févr. 2011, no 09-43.172 ; Cass. soc., 28 avr. 2011, no 09-70.845 ; Cass. soc., 1er févr. 2012, no 10-20.732 ; Cass. soc., 25 janv. 2012, no 10-20.895)
Les conditions à remplir pour être déclaré invalide
L'invalidité est un droit ouvert aux assurés qui, n'ayant pas atteint l'âge de la retraite peuvent justifier d'une durée minimale d'immatriculation à la sécurité sociale (CSS, art. L. 341-1 et s.), et soit d'un montant de cotisations, soit d'une durée minimale de travail.
Le salarié doit avoir subi une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail et avoir vu son salaire diminué en conséquence pour rem-plir les conditions d'ordre médical lui permettant l'obtention d'une pension d'invalidité (CSS, art. R. 341-2).
De plus il doit avoir été immatriculé pendant au moins 12 mois, soit avant le premier jour du mois d'interruption du travail suivie d'invalidité, ce qui est le cas du TPRT, soit avant le premier jour du mois de constatation de l'usure prématurée de l'organisme (constaté par le médecin conseil).
Au cours de ces 12 mois civils l'assuré doit avoir cotisé sur un salaire égale à 2 030 fois le smic (9,22 € brut de l'heure au 1er janvier 2012 soit 18 716,60 € cette année) dont 1 015 fois au cours des 6 premiers mois, ou avoir effectué 800 heures de travail salarié ou assimilé dont 200 heures au moins au cours des 3 premiers mois (CSS, art. L. 341-2 ; CSS, art. R. 313-5).
Enfin il ne doit pas encore pouvoir bénéficier de sa retraite.
À NOTER
L'assuré ayant subi un accident du travail ou une maladie professionnelle ne peut pas recevoir une pension d'invalidité car il touche normalement déjà une rente à ce titre. Or leur cumul n'est pas possible sauf s'il y a aggravation de l'état de santé de l'intéressé. Quant aux indemnités (les prestations en espèce) perçues par le salarié en temps partiel pour raison thérapeutique, appelées « indemnités journalières », elles se transforment en « pension » en cas d'invalidité.
L'appréciation de l'état d'invalidité peut intervenir à quatre moments différents : soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non professionnel : soit à l'expiration de la période de bénéfice des IJ comme dans le cas du TPRT ; soit après stabilisation de l'état de l'assuré intervenue avant l'expiration des IJ ; soit en cas d'usure prématurée de l'organisme (CSS, art. L. 341-3).
Est-ce au salarié de demander à bénéficier d'une pension invalidité ?
En principe l'initiative revient à la caisse de sécurité sociale (CPAM) qui doit faire connaître à l'assuré la date à partir de laquelle il ne pourra plus percevoir d'IJ pour les raisons précédemment énoncées. Si les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité sont remplies, alors la caisse le lui annonce également. Ces informations se font par lettre recommandée avec accusé de réception.
À défaut d'initiative de la caisse, le salarié peut faire lui-même la demande (CSS, art. L 341-8). La caisse se prononce sur le droit à pension invalidité après avis du service de contrôle médical dans les 2 mois suivant la demande du salarié. Le silence gardé par la CPAM jusqu'à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de sa demande (CSS, art. R. 341-9). L'assuré peut toutefois contester cette décision en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité si le litige porte sur son état d'invalidité (CSS, art. L. 143-1) ou le tribunal des affaires de sécurité sociale s'il s'agit d'une simple contestation de la décision de la caisse (CSS, art. L. 142-1).
Existe-t-il différentes catégories d'invalidité ?
Oui, il y a 3 catégories d'invalidité, la première étant celle dans laquelle sera classé le salarié ayant épuisé ses droits au TPRT (CSS, art. L. 341-4).
La 1re catégorie correspond aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
La 2e correspond aux invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.
Et la 3e catégorie concerne les invalides qui sont absolument incapables d'exercer une profession et qui sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Quel est le montant de la pension ?
Le montant de la pension est fonction de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé puis répond à un mode de calcul précis.
En 1re catégorie l'assuré peut poursuivre son activité. Pour percevoir une pension, l'activité exercée ne doit pas procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale. Passé le tiers, la pension est supprimée.
Pour les autres catégories, la pension est versée voire majorée en cas d'assistance par une tierce personne.
La base du calcul du montant de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance (CSS art. R 341-4). Le salarié n'ayant pas dix ans de cotisations verra le calcul effectué au prorata, en fonction de son nombre d'années d'immatriculation.
Sur cette base est appliqué un taux qui permettra d'établir la pension. Ce taux est de 30 % pour les assurés invalides de la 1re catégorie, 50 % pour les assurés invalides de la 2e catégorie, et 50 % majoré de 40 % sans pouvoir être inférieure au montant de l'allocation de solidarité versée aux personnes âgées pour les assurés invalides de la 3e catégorie (CSS, art. R. 341-4 à C. trav., art. R. 341-6).
La pension est révisée si l'état de santé de l'assuré justifie une modification de son classement d'une catégorie vers une autre (aggravation ou diminution/ amélioration). Des examens médicaux et expertises médicales sont ordonnés par la caisse pour ce faire.
Enfin la pension peut être suspendue voire supprimée lorsque la capacité de gain de l'assuré devient supérieure à 50 % car il est alors normalement possible pour lui de se procurer des revenus dans une profession quelconque (CSS, art. L. 341-11).
Auteur : par Mathilde Caron Maître de conférences en droit privé, Université Lille-Nord-de-France, USTL, CRD&P
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