Monsieur X… a été licencié pour refus d’appliquer les nouveaux horaires de travail.
Il a saisi la juridiction prud’homale.
Sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l’instauration d’une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Monsieur X… n’invoquait pas l’incompatibilité du changement d’horaires avec ses obligations familiales.
La Cour d’appel de Poitiers a constaté que Monsieur X… qui avait été amenée régulièrement à venir travailler le samedi, devait désormais travailler de 7 heures 30 à 11 heures 15 et de 15 heures à 18 heures 15 les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 7 heures 30 à 11 heures 15 les mercredi et samedi et qu’il s’agissait d’un décalage d’une demi-heure de l’embauche le matin, d’un allongement de la coupure du midi et du remplacement dans la semaine de sa journée de repos par deux demi-journées.
La Cour de Cassation a considéré que la Cour d’appel de Poitiers a, tirant les conséquences légales de ses constatations, exactement retenu l’absence de modification du contrat de travail.
Cass. Soc. 23 janvier 2013 n° 11-22364
Source (rocheblave.com)
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