Faute inexcusable de l'employeur : quelques exemples

Posté le 12 février 2021 | Dernière mise à jour le 1 décembre 2021

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La justice peut reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. Il est utile de connaître quelques exemples qui ont fait date.

Définition de la faute inexcusable de l'employeur

Une maladie professionnelle est désignée comme telle lorsqu’elle a été contractée dans le cadre du travail. On pense souvent en premier aux victimes de l’amiante, mais il existe beaucoup d’autres chefs de préjudices. Les maladies pouvant être qualifiées en maladies professionnelles figurent dans un tableau spécifique dressé par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).

Important : le Covid-19 peut être reconnu comme une maladie professionnelle, une procédure spécifique est désormais prévue dans ce cas.

Un accident du travail (à ne pas confondre avec un accident de trajet) est un accident survenu alors que le salarié est en situation de travail. L’accident du travail peut occasionner des souffrances physiques et morales. Il peut s’agir de séquelles mineures ou bien de préjudices plus importants, et parfois même à vie : on parle alors d’invalidité permanente. Le licenciement pour inaptitude sera également pris en compte parmi les préjudices personnels.

 

Principes faute inexcusable employeur

L’employeur est tenu par le Code du travail de garantir la sécurité des salariés. On parle d’obligation de résultat : quand bien même l’employeur mettrait en place une politique de sécurité et prouve avoir conscience du danger, c’est l’absence de maladies et d’accidents qui compte. Le cas échéant, le salarié victime peut faire reconnaître la faute inexcusable. Cette reconnaissance peut advenir par un recours amiable ou bien devant la chambre sociale d’une juridiction spécialisée.

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Avec la reconnaissance du caractère inexcusable, l’employeur sera alors tenu de verser à la victime des dommages et intérêts spécifiques. Cette indemnisation complémentaire sera donc versée en plus des indemnités journalières. Il peut s’agir d’une rente annuelle ou d’une indemnité en capital. Le montant de la rente dépend de la gravité des dommages corporels et psychiques.

Important : il n’est pas question de juger la gravité du manquement aux obligations de sécurité, ni son caractère volontaire. On préfère chercher la négligence de l’employeur, qu’il y ait conscience du danger ou non, généralisée ou ciblée.

Les décisions rendues par la cour de Cassation tendent à la jurisprudence suivante : c’est la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle qui doit apporter la preuve de la négligence. On parle de présomption de faute ou encore de présomption d'imputabilité. Ces preuves peuvent être diverses : certificat médical, expertise médicale, procès-verbal de réunion de CSE (comité social et économique), courrier de l’inspection du travail, témoignages, etc.

Seules deux situations précises autorisent le salarié à ne pas apporter de preuve de la faute :

  • Si la victime est en CDD, en intérim ou en stage et qu’elle n’a pas bénéficié d’un stage de formation à la sécurité.
  • Si le risque avait déjà été signalé par la victime ou par le CSE (comité social et économique)

Faute inexcusable employeur : exemples

Important : chaque cas de maladie professionnelle et d’accident du travail est unique. Ainsi, les cas mentionnés ci-dessous ne doivent pas être pris pour acquis concernant votre propre situation. Cependant, ils peuvent vous aider à obtenir un regard objectif sur l’incident dont vous avez été victime. Par ailleurs, ces cas pourront être invoqués par votre avocat lors de l’audience devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) afin de plaider votre cause.

Voici donc quelques exemples d’incidents ou la justice a estimé que l’employeur avait commis une faute inexcusable :

  • Un salarié victime d’un accident du travail mortel, lors du démontage d’un élément d’une remorque de camion contenant de l’air sous pression. Dans ce cas, le salarié ni son chef d’atelier n’avaient été suffisamment formés aux risques de cette opération (Cass. soc., 11 mai 2000, n° 98-19.396).
  • Un salarié d’un garage qui a glissé sur une flaque de boue et d’huile, alors que l’employeur n’avait pas pris des mesures contre ce risque (Cass. 2e civ., 3 sept. 2009, n° 08-18.569).
  • Un salarié blessé au pied par un chariot élévateur, alors que la société n’avait pas vérifié que les consignes légales de sécurité étaient respectées. Les travailleurs à pied autour du chariot n’étaient par exemple pas suffisamment équipés (Cass. 2e civ., 4 déc. 2008, n° 07-13.563).
  • Un salarié victime d’une chute dans un escalier dépourvu de rampe. La justice a estimé que l’absence de rampe était un risque non pris en compte par l’employeur (Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, n° 07-21.222).
  • Un salarié de la vigne intoxiqué à une substance après avoir été exposé à ce produit pendant une durée bien supérieure aux normes prescrites (Cass. soc., 3 nov. 1988, n° 87-10.602).
  • Un salarié chauffeur de bus victime d’une agression physique, alors que 4 agressions similaires avaient été signalées dans les 20 derniers mois (Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 18-25.021, n° 911 FS - P + B + I).
  • Un salarié victime d’un infarctus, dans un contexte générateur de stress, du surmenage et de pressions, suite à une réorganisation du travail (Cass. 2e civ., 8 nov. 2012, n° 11-23.855).

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